Question 8

LE MINISTRE DE LA CONFESSION

Au sujet du ministre de la confession dont nous avons maintenant à parler, sept questions se posent: 1° Est-il nécessaire de se confesser à un prêtre? - 2° Est-il permis en certains cas, de se confesser à d’autres qu’à des prêtres? - 3° Est-ce qu’en dehors du cas de nécessité, quelqu’un qui n’est pas prêtre, peut entendre la confession des fautes vénielles? - 4° Est-il nécessaire qu’un homme se confesse à son propre prêtre? - 5° Peut-il le faire en vertu d’un privilège ou du mandat d’un supérieur? - 6° Est-ce que le pénitent, au dernier instant de sa vie, peut être absous par n’importe quel prêtre? - 7° Est-ce que la peine temporelle à imposer doit être proportionnée à la faute?

Article 1

Est-il nécessaire de se confesser à un prêtre?

(4 Sent., d. 17, q. 3, a. 3, qc. 1)

DIFFICULTÉS: 1. Il semble qu’il ne soit pas nécessaire de se confesser à un prêtre. Nous ne sommes obligés à la confession qu’à raison de son institution divine Mais, dans le texte sacré o cette divine institution nous est proposée « Confessez l’un à l’autre vos péchés », il n’est fait aucune mention du prêtre. Il n’est donc pas obligatoire de se confesser au prêtre.

2. La pénitence est un sacrement aussi nécessaire que le baptême. Or, à cause de cette nécessité, tout homme peut être ministre du baptême, donc aussi de la pénitence; et comme c’est au ministre qu’on doit se confesser, il suffit de se confesser à n’importe qui.

3. La confession est nécessaire à cause de la détermination de la mesure de satisfaction à imposer au pénitent. Or tel homme qui n’est pas prêtre pourrait p déterminer plus sagement que beaucoup de prêtres la mesure de la satisfaction. Il n’est donc point nécessaire que la confession se fasse à un prêtre.

4. La confession a été instituée dans l’Eglise, pour que les recteurs des paroisses « connaissent le visage de leurs brebis ». Or quelquefois ces recteurs ou prélats ne sont pas prêtres. Lu confession ne doit donc pas se faire toujours à un prêtre.

CEPENDANT: 1. l’absolution du pénitent à cause de laquelle se fait la confession, n’est donnée que par des prêtres auxquels a été confié le pouvoir des clefs. C’est donc aux prêtres que doit se faire la confession.

2. D’ailleurs la confession est préfigurée dans la résurrection de Lazare. Or c’est seulement aux disciples que Notre Seigneur a commandé de délier Lazare, comme on le lit en saint Jean, xi. C’est donc aux prêtres qu’il faut se confesser.

CONCLUSION: La grâce, qui est donnée dans les sacrements, descend de la tête, dans les membres. Celui-là seul est donc ministre des sacrements qui a pouvoir ministériel sur le vrai corps du Christ. Or cela n’appartient qu’au prêtre qui peut aussi consacrer l’Eucharistie. La grâce étant donc conférée dans le sacrement de pénitence, le prêtre seul en est le ministre, et c’est en conséquence à lui seul, que doit se faire la confession sacramentelle, puisqu’elle doit être faite à un ministre de l’Eglise.

SOLUTIONS: 1. La parole de saint Jacques présuppose l’institution divine. Elle n’a été dite qu’après que la confession aux prêtres a été divinement instituée, quand le pouvoir de remettre les péchés leur a été donné en la personne des apôtres, comme on le voit en saint Jean. Il faut donc entendre d’une confession à faire aux prêtres, l’avertissement de saint Jacques.

2. Le baptême est un sacrement plus nécessaire que la pénitence quant à ses deux parties de la confession et de l’absolution. Quelquefois en effet le baptême ne peut pas être omis sans péril pour le salut éternel, comme on le voit dans le cas des enfants qui n’ont pas l’usage de la raison. Il n’en va pas de même de la confession et de l’absolution qui ne se donnent qu’aux adultes chez lesquels la contrition avec la résolution de se confesser et le désir de l’absolution peuvent suffire à libérer de la mort éternelle. Il n’y a donc pas similitude sur ce point entre le baptême et la confession.

3. On ne doit pas considérer seulement, dans la satisfaction, la quantité de la peine, mais encore sa vertu expiatrice en tant qu’elle est partie du sacrement. C’est à ce dernier titre, qu’elle requiert que dispensateur des sacrements, bien que la quantité de la peine puisse être déterminée par un autre que par un prêtre.

4. Connaître le visage de la brebis peut être nécessaire pour deux motifs. Cette connaissance peut être d’abord nécessaire pour sa bonne mise en place dans le troupeau du Christ; c’est à ce titre que la connaissance du visage des brebis relève de la charge et de la sollicitude pastorales et il arrive parfois que cette charge incombe à des clercs qui ne sont pas prêtres. Mais elle est encore nécessaire à celui qui doit donner à la brebis la médecine de salut qui lui convient. C’est à ce titre que la connaissance du visage de la brebis est due au prêtre à qui il appartient de donner le remède du salut, le sacrement d’Eucharistie et les autres sacrements. Cette connaissance est une des fins de la confession.

Article 2

Est-il permis, en certains cas, de se confesser à d’autres qu’à des prêtres?

(4 Sent., d. 17, q. 3, a. 3, qc. 2)

DIFFICULTÉS: 1. Il semble qu’en aucun cas il ne soit permis de se confesser à d’autres qu’à des prêtres. La confession, d’après la définition donnée précédemment, est une accusation sacramentelle. Or la dispensation d’un sacrement n’appartient qu’à celui qui est ministre du sacrement. En conséquence, le ministre propre du sacrement de pénitence étant le prêtre, il semble qu’on ne doive jamais se confesser à aucun autre.

2. En tout jugement, la confession se fait pour obtenir une sentence. Or, au for contentieux, la sentence portée par celui qui n’est pas le juge de l’accusé est nulle et, en conséquence, on ne doit faire d’aveu qu’au juge. Mais, au for de la conscience, il n’y a pas d’autre juge que le prêtre qui a pouvoir de lier et de délier. On ne doit donc pas se confesser à d’autres.

3. Le baptême, parce qu’il peut être donne par tout le monde, ne doit pas être renouvelé par un prêtre, s’il a été donné par un laïque, même sans nécessité. Or si quelqu’un se confesse à un laïque en cas de nécessité, il est tenu de renouveler sa confession au prêtre, s’il sort de ce danger. C’est donc que la confession ne doit pas être faite à un laïque.

CEPENDANT: le Maître des Sentences dit le contraire: « Il faut chercher un prêtre sage et discret qui puisse juger avec autorité. S’il fait défaut, on doit se confesser son compagnon ».

CONCLUSION: La pénitence est un sacrement nécessaire comme le baptême. Or le baptême, parce qu’il est sacrement nécessaire, a deux sortes de ministres, un ministre qui a charge officielle de baptiser, à savoir le prêtre et un autre ministre auquel l’administration du baptême est confiée en cas de nécessité. Il en est de même de la pénitence. Le ministre officiel auquel on doit faire la confession est le prêtre. Mais en cas de nécessité, un laïque peut remplacer le prêtre et entendre la confession.

SOLUTIONS: 1. Le sacrement de pénitence n’est pas seulement constitué par ce qui vient du ministre avec l’absolution et l’imposition de la pénitence mais aussi par ce qui vient de celui qui reçoit le sacrement, et ces actes du pénitent, comme la contrition et la confession, sont aussi de l’essence du sacrement. Pour ce qui est de la satisfaction, elle a son principe dans l’acte du ministre qui l’impose et s’achève par l’acte du 1 qui l’accomplit. La plénitude du sacrement requiert le concours du ministre et du pénitent, quand cela est possible. Mais quand il y a pressante nécessité, le pénitent doit poser les actes qui lui appartiennent, c’est-à-dire un acte de contrition et se confesser à qui il peut. Si ce confesseur ne peut point parfaire le sacrement, en donnant l’absolution qui est l’acte réservé au prêtre, le souverain prêtre supplée et cette confession faite à un laïque, à défaut de prêtre, est encore d’une certaine façon sacramentelle, bien qu’elle ne soit pas un sacrement complet, parce qu’il lui manque ce qui doit venir du prêtre.

2. Bien que le laïque ne soit pas juge de celui dont il entend la confession, cependant par raison de nécessité, il reçoit vraiment pouvoir de juger le pénitent qui se soumet à lui en lui faisant sa confession, à défaut du prêtre désiré.

3. Par les sacrements, l’homme ne doit pas seulement se réconcilier avec Dieu, mais encore avec l'Eglise. Or il ne peut se réconcilier avec l’Eglise que la sanctification de l’Eglise arrive jusqu’à lui. Dans le Baptême, la sanctification de l’Eglise arrive à l’homme par la matière du signe extérieur sanctifiée par « la parole de vie » prononcée selon la formule de l’Eglise quelque soit celui qui donne le baptême. Voilà pourquoi le baptême une fois reçu ne doit pas être renouvelé, quel que soit celui qui l’a donné. Dans la Pénitence, au contraire, la sanctification de l’Eglise ne parvient à l’homme que par le ministre, parce qu’il n’y a pas, dans ce sacrement, de matière corporelle extérieurement employée pour conférer, en vertu de sa consécration, une grâce invisible. En conséquence, celui qui, s’étant confessé à un laïque, en cas de nécessité, a obtenu son pardon de Dieu, parce qu’il a réalisé comme il a pu sa résolution de se confesser selon l’ordre de Dieu, n’est pas encore réconcilié avec l’Eglise, de telle sorte qu’il puisse être admis aux sacrements de l’Eglise, avant d’avoir été absous par un prêtre. Il en est de son cas comme du cas de celui qui, n’étant baptisé que du baptême de désir, n’est pas admis à la sainte communion. Il faut donc qu’il se confesse de nouveau à un prêtre, quand il en aura la facilité, étant donné surtout que le sacrement n’a pas été parfait, comme on l’a, dit, et qu’il doit l’être, pour qu’on reçoive l’effet plénier du sacrement complet et qu’on accomplisse la loi qui prescrit de recevoir le sacrement de Pénitence.

Article 3

Est-ce qu’en dehors du cas de nécessité quelqu’un qui n’est pas prêtre, peut entendre la confession des péchés véniels?

(4 Sent., d. 17, q. 3, a. 3, qc. 3)

DIFFICULTÉS: 1. Il semble qu’en dehors du cas de nécessité, on ne puisse pas, sans être prêtre, entendre la confession des péchés véniels. L’administration du sacrement ne doit être confiée au laïque qu’en cas de nécessité Or la confession des péchés véniels n’est pas de nécessité. Un laïque n’a donc jamais charge de l’entendre.

2. L’Extrême onction a pour fin la rémission des péchés véniels, tout comme la Pénitence. Or elle ne peut pas être donnée par un laïque, comme on le voit par la parole de saint Jacques. On ne peut donc pas non plus se confesser à un laïque.

CEPENDANT: le texte du Maître cite le témoignage de Bède pour l’opinion contraire.

CONCLUSION: Le péché véniel ne nous sépare ni de Dieu, ni de l’Eglise. Nous n’avons donc pas besoin, pour son pardon, de recevoir à nouveau la grâce sanctifiante, ni d’être réconciliés avec l’Eglise, et en conséquence il n’est pas requis que nous confessions à un prêtre nos péchés véniels. Or comme la confession faite à un laïque est elle-même quelque chose de sacramentel, bien qu’elle ne soit pas un sacrement achevé, et comme elle est aussi un acte procédant de la charité, elle est du genre de ces actes qui, de par leur nature, sont moyens de rémission du péché véniel, ainsi qu’il en va de l’acte de se frapper la poitrine, et de l’aspersion de l’eau bénite.

SOLUTIONS: 1. La rémission des péchés véniels n’exige pas la réception d’un sacrement. Les sacramentaux, l’eau bénite ou autre rite de ce genre y suffisent.

2. L’Extrême onction pas plus qu’aucun autre sacrement n’a comme objet direct et principal la rémission des péchés véniels.

Article 4

Est-il nécessaire qu’on se confesse à son propre prêtre?

(4 Sent., d. 17, q. 3, a. 3, qc. 4)

DIFFICULTÉS: 1. Il semble qu’il ne soit pas nécessaire de se confesser à son propre prêtre. Saint Grégoire, en effet, nous dit: « Par autorité apostolique et par devoir de piété, nous avons établi qu’aux prêtres moines représentant les apôtres, il serait permis de prêcher, de baptiser, de donner la communion, de prier pour les pécheurs, d’imposer la pénitence et d’absoudre les péchés », Or les moines ne sont les propres prêtres de personne, puisqu’ils n’ont pas charge d’âme; et comme c’est pour l’absolution que se fait la confession, il semble donc qu’elle se fasse à un Prêtre quelconque.

2. Le prêtre est ministre de la Pénitence, comme de l’Eucharistie. Or, n’importe quel prêtre pouvant consacrer l’Eucharistie, tout prêtre peut aussi administrer le sacrement de Pénitence et en conséquence, il n’est pas nécessaire que la confession se fasse au propre prêtre.

3. Ce qui nous est imposé de façon déterminée n’est plus laissé à notre choix. Or c’est à nous qu’est confié le choix d’un confesseur discret, comme on le voit par ces paroles de saint Augustin: « Que celui qui veut confesser ses péchés pour trouver la grâce, cherche un prêtre qui sache absoudre et lier ». Il ne semble donc pas nécessaire que l’on se confesse à son propre prêtre.

4. Il y en a qui n’ont pas de propre prêtre, n’ayant pas de supérieur, tels le Pape et les prélats. Ils sont cependant tenus de se confesser. C’est donc que l’homme n’est pas toujours obligé de se confesser, à son propre prêtre.

5. « Ce qui a été institué pour la charité ne doit pas devenir une arme contre la charité », nous dit saint Bernard. Or la confession, qui a été instituée pour la charité serait une arme contre la charité, si l’on était tenu de se confesser à son propre prêtre, par exemple, dans les cas suivants: si le pénitent sait que son prêtre'est hérétique, ou qu’il sollicite ses pénitents au péché, ou qu’il est fragile, incliné lui-même à commettre les péchés qu’on lui accuse, ou s’il pense que ce confesseur révèlera probablement les péchés confessés, ou si c’est contre ce confesseur qu’a été commis le péché qu’on doit accuser. Il semblé donc que l’on ne doive pas toujours se confesser à son propre prêtre.

6. En ce qui est nécessaire au salut, il ne faut pas mettre les hommes à l’étroit, de peur de leur fermer la voie du salut. Or il semble que ce soit une obligation fort étroite de n’avoir qu’un homme auquel on doive nécessairement se confesser. Pareille obligation pourrait éloigner de la confession beaucoup d’hommes, soit par crainte, soit par honte, soit pour quelqu’autre motif de ce genre, et la confession étant de nécessité de salut, on ne doit pas, semble-t-il, imposer aux fidèles cette étroite obligation de la confession au propre prêtre.

CEPENDANT: 1. il y a un décret d’Innocent III prescrivant « que tous les fidèles de l’un et l’autre sexe se confessent une fois par an à leur propre prêtre ».

2. D’ailleurs, le prêtre est, pour sa paroisse, ce que l’évêque est pour son diocèse, Or, d’après les règlements canoniques, il n’est pas permis à un évêque d’exercer son office épiscopal dans le diocèse d’un autre évêque. Il n’est donc pas permis non plus à un prêtre d’entendre la confession du paroissien d’un autre prêtre.

CONCLUSION: Dans les autres sacrements, celui qui les demande n’a pas autre chose à faire qu’à recevoir, comme on le voit par le baptême et les sacrements de même genre. L’activité du su n’est requise que pour la perception du fruit du sacrement dans celui qui, en possession de son libre arbitre, doit écarter l’obstacle du mensonge du péché. Dans le sacrement de Pénitence, au contraire, les actes de celui qui s’approche du saint Tribunal appartiennent à la substance même du sacrement. La contrition, la confession, qui sont parties du sacrement de Pénitence, sont des actes du pénitent. Or nos actes ayant leurs principes en nous-mêmes, ne peuvent dépendre d’un autre (et devenir ainsi sacramentels) que si cet autre nous les commande. Il faut donc que celui qui est constitué ministre du sacrement soit qualifié pour pouvoir nous commander. Or celui-là seul peut nous commander qui a sur nous juridiction. Ce sacrement requiert donc, de toute nécessité, que son ministre ait non seulement le pouvoir d’Ordre, mais aussi celui de la juridiction. En conséquence, de ce que celui qui n’est pas prêtre ne peut pas conférer le sacrement, ainsi celui qui n’a pas juridiction ne le peut-il pas non plus. C’est pour cela que le confesseur doit être le propre prêtre du pénitent, tout, comme il doit être prêtre; car le prêtre ne donnant l’absolution qu’en nous obligeant à faire quelque chose, celui-là seul peut absoudre dont le commandement peut nous obliger.

SOLUTIONS: 1. Saint Grégoire parle ici des moines qui ont juridiction, en tant que chargés du soin d’une paroisse et dont quelques-uns disaient qu’étant moines ils ne pouvaient pas absoudre, ni imposer des pénitences, ce qui est faux.

2. Le sacrement d’Eucharistie ne requiert pas que son ministre ait pouvoir sur un autre homme, tandis qu’il en va tout autrement de la pénitence, ainsi qu’on l’a dit. C’est, pourquoi l’on ne peut conclure de l’un à l’autre. Et cependant il n’est pas (toujours) permis de recevoir la Sainte Eucharistie d’une autre main que de celle de son propre prêtre, bien que la communion reçue d’un autre prêtre soit un vrai sacrement.

3. Le choix d’un prêtre discret n’est pas abandonné à notre arbitraire, mais il nous est concédé Iar le supérieur pour le cas où le propre prêtre serait moins apte à nous présenter le salutaire remède du péché.

4. Parce que les prélats sont chargés d’administrer les sacrements, ce qu’ils ne doivent faire qu’en état de pureté, le droit leur a concédé le pouvoir de se choisir leurs propres prêtres confesseurs qui, sur ce point, deviennent leurs supérieurs. C’est ainsi qu’un médecin est soigné par un autre médecin, non pas en tant que médecin, mais comme malade.

5. Dans ces cas où le pénitent craint que la confession faite à son propre prêtre ne le mette lui-même ou le prêtre, en péril, il doit recourir au supérieur et demander la permission de se confesser à un autre. S’il ne peut avoir cette permission, il faut juger de son cas comme du cas de celui qui n’a pas de confesseur à sa disposition; mieux vaut qu’il choisisse un laïque auquel il fera sa confession. Il n’y a pas, en pareil cas, transgression du précepte de l’Eglise, car les préceptes du droit positif ne dépassent pas l’intention de celui qui les fait, intention qui est là fin du précepte, la charité, au témoignage de S. Paul. Il n’y a pas non plus en cela violation des droits du prêtre, car celui-ci mérite de perdre son privilège, quand il abuse du pouvoir qui lui a été accordé.

6. L’obligation de se confesser à son propre prêtre ne rend pas trop étroite la voie du salut, mais la fait suffisamment large. Cependant ce serait un péché pour le prêtre de ne pas se montrer facile à donner la permission de se confesser à d’autres. Beaucoup en effet sont si faibles qu’ils mourraient sans confession plutôt que de se Confesser à tel prêtre déterminé. C’est pourquoi ceux qui sont trop préoccupés de connaître, par la confession, les consciences de leurs sujets, tendent « un lacet » de damnation à beaucoup d’âmes et par conséquent à eux-mêmes.

Article 5

Peut-on, par privilège ou par ordre du supérieur, se confesser à un autre qu’à son propre prêtre?

(4 Sent., d. 17, q. 3, a. 3, qc. 5)

DIFFICULTÉS: 1. Il semble que personne ne puisse se confesser à un autre qu’à son propre prêtre, même en vertu d’un privilège ou du mandat d’un supérieur. Aucun privilège ne peut être accordé au préjudice du droit d’un tiers. Or ce serait au préjudice des droits du propre prêtre, qu’une de ses ouailles se confesserait à un autre prêtre. Cette liberté ne peut donc être obtenue, ni par privilège, ni par permission ou mandat d’un supérieur.

2. Ce qui s’oppose à l’accomplissement d’un ordre divin, ne peut être concédé par mandat ou privilège d’aucun homme. Or c’est un ordre divin que les recteurs des églises « apprennent à connaître le visage de leurs brebis » et c’est y mettre obstacle que de laisser d’autres prêtres entendre les confessions de ces brebis. Cela ne peut donc être autorisé par privilège au mandat d’aucun homme.

3. Le confesseur est le propre juge de celui dont il entend la confession, autrement il ne pourrait ni lier, ni délier. Mais il ne peut pas y avoir pour un seul homme plusieurs propres prêtres ou juges, car alors cet homme serait tenu d’obéir à plusieurs supérieurs, ce qui deviendrait impossible, au cas où ceux-ci commanderaient des choses contraires ou qui ne soient pas possibles en même temps. On ne peut donc se confesser à d’autres qu’à son propre prêtre, même en vertu de la permission d’un supérieur.

4. C’est faire injure au sacrement ou tout du moins poser un acte inutile, que renouveler le sacrement sur une même matière. Mais celui qui s’est confessé à un autre prêtre doit renouveler sa confession à son propre prêtre, si celui-ci le demande, puisqu’il n’est pas délié du devoir d’obéissance qui l’oblige à cette confession. Il ne peut donc pas être permis de se confesser à un autre qu’à son propre prêtre.

CEPENDANT: 1. les fonctions, qui dépendent d’un ordre sacré, peuvent être confiées par celui qui peut les remplir à quiconque a le même degré d’Ordre. Or un supérieur, tel l’évêque, peut entendre la confession de celui q est paroissien d’un simple curé, puisque parfois il se réserve certains cas, à raison de son autorité supérieure. Il peut donc confier à un autre prêtre le service qu’il exerce par lui-même.

2. D’ailleurs, ce que peut l’inférieur, le Supérieur le peut aussi. Or le simple prêtre peut donner à son paroissien la permission de se Confesser un autre prêtre, à plus forte raison son supérieur le peut-il.

3. Enfin, l’autorité que le prêtre a sur le peuple, il la tient de l’évêque, et c’est en vertu de cette autorité, qu’il peut entendre les confessions. La même délégation d’autorité aura la même valeur pour un autre prêtre auquel l’évêque la concédera.

CONCLUSION: Un prêtre peut être empêché d’entendre les confessions pour deux raisons: 1° par défaut de juridiction; 2° à cause d’un empêchement lui interdisant l’exercice de son ordre, comme serait l’excommunication, la dégradation ou quelque peine de ce genre. Mais qui conque a juridiction peut confier à un délégué l’exercice de cette juridiction. En conséquence, si c’est par défaut de juridiction, qu’un prêtre ne peut pas entendre la confession d’un pénitent, il peut recevoir la juridiction dont il a besoin pour confesser et absoudre, de celui qui a juridiction immédiate sur ce pénitent, soit du curé, soit de l’évêque, soit du Pape. Si, au contraire, c’est à cause d’un empêchement à l’exercice de son ordre que le prêtre ne peut pas confesser, ce pouvoir peut lui être rendu par celui qui peut enlever l’empêchement.

SOLUTIONS: 1. On ne porte préjudice à quelqu’un, qu’en lui enlevant ce qui lui a été donné dans son propre intérêt. Or le pouvoir de juridiction n’est confié à aucun homme en vue de son propre intérêt, mais pour l’utilité du peuple et l’honneur de Dieu. Si donc des prélats supérieurs jugent qu’il est bon pour le salut du peuple et l’honneur de Dieu, de confier à d’autres l’exercice de certains actes de juridiction, ils ne portent aucun préjudice aux prélats inférieurs, si ce n’est à ceux « qui cherchent leur propre intérêt et non point celui de Jésus-Christ » et qui conduisent le troupeau, « non pour le faire paître, mais pour s’en faire nourrir ».

2. Le recteur d’une église doit apprendre à connaître le visage de ses brebis de deux façons. Il doit tout d’abord considérer leur tenue extérieure avec cette sollicitude qui doit le faire veiller au troupeau qui lui est confié; et pour cette connaissance, il ne doit pas s’en rapporter à ce que lui dit sa brebis, mais chercher à obtenir, autant qu’il le peut, une connaissance certaine du fait extérieur. L’autre connaissance lui arrive par les aveux de la confession; et, quant à cette connaissance, il ne peut pas obtenir une certitude plus grande que celle que peut lui donner la foi à la parole de son pénitent, puisque c’est la conscience de ce pénitent qu’il s’agit de secourir. En conséquence, au for de la confession, on doit croire au témoignage humain du pénitent, soit qu’il s’excuse, soit qu’il s’accuse, règle qui ne vaut pas au for extérieur. Il suffit donc, pour cette connaissance du for intérieur, que le supérieur croie à son sujet lui disant qu’il s’est confessé à un autre prêtre ayant pouvoir de l’absoudre.

D’où l’on voit qu’une connaissance de ce genre n’est point empêchée par le privilège concédé à un autre prêtre pour l’audition des confessions.

3. Il y aurait inconvénient à ce qu’un même peuple eût à obéir à deux autorités égales, mais si les autorités ne sont pas égales, il n’y a plus d’inconvénient. En vertu de ce principe, le curé, l’évêque et le Pape ont autorité immédiate sur le même peuple, et chacun d’eux peut déléguer à un autre l’exercice de sa propre juridiction. Mais si c’est un supérieur de degré plus élevé qui délègue, il peut le faire de deux façons. Il peut faire du délégué, son vicaire, et c’est ainsi que le Pape et l’évêque constituent leurs pénitenciers. De tels vicaires ont plus de pouvoir que les prélats inférieurs; le pénitencier papal a plus de pouvoir que l’évêque, le pénitencier épiscopal en a plus que le prêtre de paroisse, et leur autorité s’impose davantage à leurs pénitents. Autres sont les délégués donnés comme coadjuteurs au prêtre de paroisse. Le coadjuteur étant mis au service de celui auquel on l’a donné comme aide, n’a qu’une autorité secondaire et en conséquence le pénitent n’est pas aussi tenu de lui obéir qu’au propre prêtre.

4. Personne n’est tenu de confesser des péchés qu’il n’a pas. Si donc on s’est confessé à un pénitencier épiscopal, ou à un autre prêtre délégué aux confessions par l’évêque, les péchés étant remis devant Dieu et devant l’Eglise, on n’est plus tenu de les confesser à son propre prêtre, quelles que soient ses demandes. cependant à cause de la loi de l’Eglise qui nous demande de nous confesser une fois l’an à notre propre prêtre, celui qui s’est déjà confessé à un autre doit se comporter comme celui qui n’a que des péchés véniels. Il doit, ou confesser simplement des péchés véniels, comme le disent certains théologiens, ou bien déclarer simplement qu’il n’a pas de péché mortel, et le prêtre est tenu de le croire, au for intérieur. Si même il était encore tenu de se confesser, sa première confession n’aurait pas été inutile, car la remise de la peine du péché est d’autant plus complète qu’on répète plus souvent sa confession à différents prêtres, soit à cause de la honte de l’aveu qui est comptée comme peine satisfactoire, soit à raison de la vertu des clefs dans l’absolution. D’où il pourrait arriver qu’un pénitent répétât assez souvent sa confession pour être délivré de toute peille. Cette répétition ne fait pas injure au sacrement, quand il ne s’agit pas d’un sacrement imprimant. un caractère, ou consacrant une chose matérielle, ce qu’on n’a pas dans la pénitence. Il est donc bon que celui qui entend une confession par délégation de l’autorité épiscopale, invite son pénitent à se confesser au propre prêtre, mais en cas de refus, il doit tout de même l’absoudre.

Article 6

Tout prêtre peut-il absoudre un pénitent à l’article de la mort?

(4 Sent., d. 20, q. 1, a. 1, qc. 2)

DIFFICULTÉS: 1. Il ne semble pas que tout prêtre puisse absoudre un pénitent à l’article de la mort. Pour donner l’absolution, il faut une juridiction; or le prêtre n’acquiert pas juridiction sur le pénitent, du fait que celui-ci est à l’agonie; il ne peut donc pas l’absoudre.

2. Celui qui reçoit le baptême d’un autre que de son propre prêtre, à l’article de la mort, n’a pas à se faire rebaptiser par son curé. Si donc tout prêtre pouvait absoudre à l’article de la mort de n’importe quel péché, le pénitent ne devrait pas, en cas de guérison, se confesser de nouveau à son propre prêtre; ce qui est faux, car alors ce prêtre n’aurait pas la connaissance du visage de sa brebis.

3. A l’article de la mort, le laïque a la permission de baptiser tout comme le prêtre étranger. Mais le laïque ne peut jamais absoudre; le prêtre ne le peut donc pas non plus pour celui qui n’est pas son sujet.

CEPENDANT: 1. la nécessité spirituelle est plus exigeante que celle du corps. Or, en cas d’extrême nécessité, on peut subvenir aux besoins de son corps en se servant du bien des autres, même contre la volonté des légitimes propriétaires. On peut donc aussi, à l’article de la mort, pour subvenir à une nécessité spirituelle, donner l’absolution, sans être le propre prêtre du pénitent.

2. C’est d’ailleurs ce que demandent les témoignages cités par le Maître des Sentences.

CONCLUSION: Tout prêtre, pour ce qui est du pouvoir des clefs, a puissance sur tous les fidèles et quant à tous les péchés sans distinction. S’il ne peut pas absoudre de tous les péchés, c’est parce que, de par une loi de l’Eglise, il n’a qu’une juridiction limitée ou n’en a pas du tout. Mais comme la nécessité n’a pas de loi, si le cas de nécessité se présente, la loi de l’Eglise n’empêche plus que le prêtre absolve même sacramentellement, dès lors qu’il a la puissance des clefs, et cette absolution du prêtre étranger vaut autant que celle du propre prêtre. Et non seulement tout prêtre peut alors absoudre du péché, mais il peut absoudre aussi de l’excommunication, quel que soit celui qui l’a portée, car cette absolution relève aussi de la juridiction dont la limite vient d’une loi ecclésiastique.

SOLUTIONS: 1. On peut se servir de la juridiction d’un autre; avec son consentement, puisqu’il peut en déléguer l’exercice. En conséquence, du fait que l’Eglise accepte que tout prêtre puisse absoudre à l’article de la mort, on a, pour ce cas, l’usage de la juridiction, bien qu’on n’ait pas la juridiction elle-même.

2. Ce pénitent n’a pas à recourir à son propre prêtre pour se faire absoudre à nouveau des péchés dont il a reçu l’absolution à l’article de la mort, mais seulement pour lui faire connaître qu’il est absous. De même, une fois absous de l’excommunication, il n’a pas à demander une seconde fois l’absolution au juge qui avait pouvoir de l’absoudre, mais à lui offrir satisfaction.

3. C’est de la sanctification de sa matière, que le baptême reçoit son efficacité; voilà pourquoi on reçoit le sacrement, quel que soit celui qui le confère. Mais c’est la consécration du ministre qui donne au sacrement de pénitence sa vertu. De là vient que celui qui se confesse à un laïque, bien qu’il fasse de son côté tout ce qu’il peut pour la confession sacramentelle, n’obtient cependant pas l’absolution sacramentelle. Cette confession lui vaut donc une diminution de peine, de par le mérite et la peine de la confession, mais il n’obtient pas cette diminution de peine qui vient de la vertu 1es clefs; en conséquence il doit de nouveau se confesser à un prêtre, et celui qui meurt, s’étant confessé à un laïque, recevra, après cette vie, une peine plus grande que s’il s’était confessé à un prêtre.

Article 7

La peine temporelle à imposer doit-elle être proportionnée à la gravité de la faute?

(4 Sent., d. 20, q. 1, a. 2, qc. 1)

DIFFICULTÉS: 1. Il semble que la peine temporelle, dont la dette demeure après la pénitence, ne doive pas être mesurée d’après la gravité de la faute. Elle se mesure en effet au degré de plaisir qu’on a pris au péché, comme on le voit par l’Apocalypse « Donnez-lui autant de tourments et de larmes qu’il s’est donné de gloire et de jouissances ». Or il arrive quelquefois qu’il y a faute moins grave où il y a plus grande jouissance, car, nous dit saint Grégoire, « les péchés de la chair ont plus de jouissances que ceux de l’esprit et moins de culpabilité ». La peine n’est donc pas mesurée au degré de la faute.

2. L’obligation d’expier qu’entraîne le péché mortel est la même dans la loi nouvelle que dans l’ancienne loi. Or, dans l’ancienne loi, on devait une pénitence de sept jours pour le péché, c’est-à-dire qu’on était tenu pour impur pendant sept jours, pour un seul péché mortel. Si donc sous la loi du nouveau Testament, on impose une pénitence de sept ans pour un seul péché mortel, c’est que la gravité de la peine n’est pas, semble-t-il, mesurée à la gravité de la faute.

3. Le péché d’homicide chez un laïque est plus grand que le péché de fornication dans un prêtre, car la qualification mauvaise que l’acte reçoit de l’espèce du péché pèse plus lourdement que celle qui lui vient de la condition personnelle du pécheur. Or, d’après les canons, on impose sept ans de pénitence à un laïque pour l’homicide et dix ans à un prêtre pour la fornication. C’est donc que la peine n’est pas mesurée à la gravité de la faute.

4. Très grand péché est celui que l’on commet contre le corps du Christ car le péché est d’autant plus grave que plus grand est celui contre lequel on pèche. Or pour avoir répandu le sang du Christ contenu dans le sacrement de l’autel, on n’a qu’une pénitence de quarante jours ou un peu plus, tandis que pour une simple fornication, les canons imposent une pénitence de sept ans. La gravité de la peine ne répond donc pas à la gravité de la faute.

CEPENDANT: 1. on lit dans Isaïe: « En exacte mesure quand elle aura été humiliée, je la jugerai ». La gravité de la sentence et de la punition du péché répond donc à la gravité de la faute.

2. D’ailleurs, c’est par la peine infligée, que l’on est ramené à l’égalité exigée par la justice. Or il n’en serait pas ainsi, si la gravité de la faute et celle de la peine n’étaient pas en correspondance.

CONCLUSION: La peine, après le pardon de la faute, est exigée pour deux motifs, pour l’acquit de la dette du péché et comme remède. On peut donc, dans la fixation de la peine, considérer ces deux points de vue. A considérer d’abord la dette de peine, il faut dire que la gravité de la peine correspond en principe à la gravité de la faute, avant que celle-ci ne soit atteinte par le bienfait de la rémission. Mais selon qu’est plus ou moins grande la mesure de rémission apportée par le premier des actes qui sont, de par leur nature, ordonnés à la remise de la peine, il en reste moins à expier par les autres. Plus la contrition a remis de peine, moins il en reste à remettre par la confession.

En second lieu, il faut considérer la peine en tant qu’elle est remède pour celui qui a péché ou pour les autres. De ce chef, on peut imposer quelquefois une pénitence plus grave pour un moindre péché, soit parce qu’il est plus difficile de résister à la mauvaise inclination de tel pécheur que de tel autre, et c’est ainsi que pour la fornication, on impose à un jeune homme une peine plus grave qu’à un vieillard, bien qu’il soit moins coupable; soit parce que le péché est plus dangereux, comme c’est le cas pour le prêtre; soit parce que la multitude est très inclinée à ce péché et que la peine imposée à celui qui l’a commis en détournera les autres.

Il faut donc tenir compte de l’un et l’autre point de vue, quand on doit fixer la peine au tribunal de la pénitence et par conséquent ne pas toujours imposer une peine plus grave pour un péché plus grave. Il n’y a d’ailleurs que la peine du purgatoire qui soit exclusivement expiatrice, puisqu’il n’y a plus de possibilité de pécher à l’avenir; et c’est pourquoi Cette peine ne sera mesurée qu’à la gravité du péché, en tenant compte cependant de la mesure d’expiation déjà donnée par la contrition, la confession et l’absolution; car en tous ces actes, il y a déjà une certaine rémission de la peine, ce dont le prêtre doit tenir compte dans l’imposition de la pénitence.

SOLUTIONS: 1. En ces paroles de l’Apocalypse, il est question de deux éléments du côté de la faute, de glorification et de délices ou jouissance. Le premier relève de cette exaltation du moi qui fait que le pécheur résiste à Dieu. Le second appartient à la mauvaise jouissance qu’apporte le péché. Or, bien que la jouissance puisse être moindre dans une faute plus grave, l’exaltation du moi y est toujours plus grande. La raison donnée dans l’objection est donc sans valeur concluante.

2. Cette pénitence de sept jours n’était pas une expiation de la peine due au péché, et le pécheur qui serait mort après ces sept jours aurait encore été puni au Purgatoire, mais c’était une expiation de l’irrégularité, comme tous les Sacrifices légaux pouvaient la donner. Néanmoins il reste vrai que, toutes choses égales d’ailleurs, le péché de l’homme est plus grave dans la loi Nouvelle que dans l’Ancienne, à cause de la sanctification plus grande reçue au baptême et des bienfaits meilleurs offerts par Dieu au genre humain. Nous en avons le clair témoignage dans ces paroles de l’Epître aux Hébreux: « Combien plus graves, pensez-vous, seront les supplices mérités par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et en sera venu à profaner le sang du Testament dans lequel il a été sanctifié? »

Il n’est d’ailleurs pas vrai qu’il soit de règle universelle d’exiger une pénitence de sept ans pour n’importe quel péché mortel; c’est là une sorte de règle commune convenant à la plupart des cas, mais qu’on ne doit pas toujours appliquer, si l’on considère la diversité des péchés et celle des circonstances dans lesquelles se trouve le pénitent.

3. Les péchés de l’évêque et du prêtre sont plus dangereux pour eux et pour les autres. C’est pourquoi les saints canons ont plus souci de retirer du péché le prêtre que les autres, et infligent une peine plus grande en tant qu’elle est remède au péché, bien que parfois elle n’en mérite pas tant, au point de vue de la dette de peine, et que Dieu n’en exige pas autant en Purgatoire.

4. Il faut entendre cette peine, de l’expiation d’un accident involontaire. Si en effet le pénitent avait volontairement répandu le sang du Christ il eut encouru une peine beaucoup plus grave.