Question 6

NÉCESSITÉ DE LA CONFESSION

Nous devons maintenant traiter de la confession: 1° de sa nécessité (Q. 6); - 2° de sa nature (Q. 7); - 3° de son ministre (Q. 8); - 4° des qualités qu’elle requiert (Q. 9); - 5° de son effet (Q. 10); - 6° de son secret (Q. 11).

Sur le premier point, six questions se posent: 1. La confession est-elle nécessaire au salut? - 2. Est-elle de droit naturel? - 3. Tous sont-ils tenus à la confession? - 4. Est-il permis de confesser un péché qu’on n’a pas commis? - 5. Est-on tenu de se confesser aussitôt après le péché? - 6. Est-il possible qu’un pécheur soit dispensé de confesser ses péchés un confesseur?

Article 1

La confession est-elle nécessaire au salut?

(4 Sent., d. 17, q. 3, a. 1, qc. 1)

DIFFICULTÉS: 1. Il semble que la. confession ne soit pas nécessaire au salut. Le sacrement de pénitence est en effet ordonné à la rémission de la faute. Or cette rémission est suffisamment assurée par l’infusion de la grâce. Il n’est donc pas nécessaire de se confesser pour faire pénitence du péché.

2. Certains pécheurs ont reçu le pardon de leurs péchés, sans que l’Ecriture nous dise qu’ils se soient confessés, tels saint Pierre, sainte Madeleine et saint Paul. Mais la grâce de la rémission des péchés n’est pas moins efficace aujourd’hui qu’elle ne l’était alors. Donc, maintenant encore, il n’est pas de nécessité de salut que le pénitent se confesse.

3. C’est pour le péché qui nous vient d’autrui que nous devons recevoir d’autrui le remède. Quant au péché actuel que chacun commet de son propre mouvement, c’est de nous-même seulement que nous pouvons tirer le remède. Or c’est ce péché qui est l’objet de la pénitence. Elle ne requiert donc pas nécessairement la confession.

4. La confession est exigée dans le jugement pour qu’on inflige une peine proportionnée à la faute, mais le pénitent peut, de lui-même, s’infliger une peine plus grande que celle qui lui serait infligée par un autre. Il semble donc bien que la confession ne soit pas de nécessité de salut.

CEPENDANT: 1. Boèce nous dit: « Si tu veux le secours du médecin, il te faut lui découvrir ton mal ». Or il est de nécessité de salut que l’homme reçoive du médecin le remède à ses péchés et, par conséquent aussi, qu’il découvre son mal par la confession.

2. De plus, dans le jugement séculier, le même homme ne peut pas être juge, accusateur et coupable Or le jugement spirituel est encore mieux ordonné. Donc le pécheur, qui est le coupable, ne peut pas être son propre juge, mais doit être jugé par un autre et par conséquent se confesser.

CONCLUSION: La passion du Christ, sans la vertu de laquelle, ni le péché originel, ni l’actuel ne sont remis, opère en nous par les sacrements que nous recevons et auxquels elle donne leur efficacité. C’est pourquoi la rémission du péché actuel et du péché originel exige l’action d’un sacrement de l’Eglise réellement reçu, ou du moins désiré, quand la nécessité des circonstances et non point le mépris exclut la réception réelle du sacrement. Par conséquent, les sacrements, qui ont pour objet la rémission d’une faute incompatible avec le salut, sont de nécessité de salut, et de même que le baptême, qui efface le péché originel, est de nécessité de salut, ainsi en va-t-il du sacrement de pénitence. Celui qui demande le baptême se soumet aux ministres de l’Eglise auxquels appartient la dispensation du sacrement; ainsi celui qui confesse son péché se soumet-il au ministre de l’Eglise pour en recevoir la rémission par le sacrement de pénitence que lui donne le ministre. Mais ce ministre ne peut pas donner de remède approprié sans la connaissance du péché, et c’est par la confession du pécheur qu’il obtient cette connaissance. Voilà pourquoi la confession est de nécessité de salut pour celui qui est tombé dans le péché mortel actuel.

SOLUTIONS: 1. L’infusion de la grâce suffit à la rémission de la faute et cependant après cette rémission, le pécheur reste encore débiteur d’une peine temporelle. Mais c’est par le moyen des sacrements que nous devons obtenir l’infusion de la grâce. Avant de les avoir reçus en acte ou en désir, personne n’obtient la grâce, comme on le voit par le baptême, auquel la confession doit être assimilée. De plus, la honte de la confession, la vertu du pouvoir des clefs auquel le pénitent se soumet, la pénitence qui lui est imposée par le prêtre en proportion de la gravité des péchés confessés, concourent à l’expiation de la peine temporelle. Ce n’est cependant pas en tant que moyen de rémission pour la peine du péché, que la confession est de nécessité de salut. Cette peine, à laquelle le pénitent reste obligé après le pardon de sa faute, n’est qu’une peine temporelle. On peut donc, sans la payer en la vie d’ici-bas, rester dans la voie du salut. Mais la confession est de nécessité de salut, parce qu’elle concourt, de la façon que nous avons dite, à la rémission de la faute elle-même.

2. Il est possible que les pécheurs précités aient confessé leurs péchés, bien que l’Ecriture n’en dise rien, car il y a eu beaucoup de faits qui n’ont pas été consignés dans l’Ecriture. D’ailleurs le Christ a, en matière sacramentelle, un pouvoir d’excellence qui lui a permis de donner la grâce du sacrement sans les actes requis pour le sacrement.

3. Le péché que nous recevons d’autrui, à savoir le péché originel, peut être guéri par un remède purement extérieur, comme c’est le cas pour les petits enfants baptisés. Quant au péché actuel, que chacun commet de son propre mouvement, il ne peut être expié sans que celui qui a péché coopère à cette expiation. Cependant le pécheur ne peut pas, de lui-même, suffire à l’expiation, comme il a suffi au péché; car si le péché est quelque chose de fini du côté du mouvement de conversion par lequel le pécheur se replie sur lui-même, il a quelque chose d’infini du côté du mouvement d’aversion à l’égard de Dieu. A ce titre, le principe de la rémission doit être extérieur au pécheur, « car ce qui est au terme d’une génération est au principe du vouloir de cette génération » comme dit Aristote. C’est ainsi que le péché actuel, lui aussi, doit recevoir son remède d’autrui.

4. La pénitence, qui est imposée dans la satisfaction, pour l’expiation de la peine du péché, n’est jamais suffisante par sa propre quantité; c’est de la vertu sacramentelle et en tant que partie du sacrement qu’elle reçoit sa suffisance. Il faut donc qu’elle soit imposée parles dispensateurs des sacrements, et par conséquent nécessairement précédée de la confession.

Article 2

La confession est-elle de droit naturel?

(4 Sent., d. 17, q. 3, a. 1, qc. 2)

DIFFICULTÉS: 1. Il semble bien que la confession soit de droit naturel. Adam et Caïn n’étaient tenus qu’aux obligations de droit naturel. Or on leur reproche de n’avoir pas confessé leur péché. C’est donc que la confession est de droit naturel.

2. Les préceptes de l’ancienne Loi, qui sont restés dans la nouvelle, sont de droit naturel. Or la confession était déjà de précepte dans l’ancienne Loi puisqu’il est dit dans Isaïe: « Si tu as quelque chose à dire, parle toi-même, afin que tu sois justifié ». Elle est donc de droit naturel.

3. Job n’était soumis qu’à la loi naturelle. Or lui-même confessait ses péchés, comme on le voit par ce qu’il dit: « Je n’ai point caché, comme l’homme, mon péché ». La confession est donc de droit naturel. .

CEPENDANT: 1. saint Isidore nous dit que le droit naturel est le même pour tous. Mais la confession ne se trouve pas de la même façon chez tous les hommes. Donc elle n’est pas de droit naturel.

2. De plus, la confession se fait à celui qui a le pouvoir des clefs. Or le pouvoir des clefs n’est pas dans l’Eglise une institution de droit naturel, et donc non plus la confession.

CONCLUSION: Les sacrements sont des protestations de foi et doivent être par conséquent proportionnés à la foi. Or la foi est au-dessus de notre connaissance de raison naturelle et par conséquent les sacrements sont au-dessus des inti mations de la raison naturelle. D’ailleurs le droit naturel est celui qui n’a pas son origine dans l’opinion, mais qu’une force innée nous intime en notre intérieur, comme dit Cicéron. C’est pour quoi les sacrements ne sont pas de droit naturel, mais de droit divin. Ce droit divin est quelquefois dit naturel en tant que ce qui est imposé à chaque être par son Créateur, lui est naturel. Cependant le naturel proprement dit est ce qui résulte des principes mêmes de la nature. Or au-dessus de la nature sont les effets que Dieu se réserve d’opérer lui-même, soit par le ministère de la nature, soit dans les oeuvres miraculeuses, soit dans la révélation des mystères, soit dans l’institution des sacrements. Ainsi la confession, qui est de nécessité sacramentelle, n’est pas de droit naturel, mais de droit divin.

SOLUTIONS: 1. Adam est blâmé de ce qu’il n’a pas reconnu son péché devant Dieu, car la confession à Dieu, par la reconnaissance du péché, est de droit naturel. Mais la confession dont il est maintenant question, est la confession faite à l’homme. On peut dire aussi que la confession est de droit naturel, dans le cas où le coupable, mis en jugement, est interrogé par le juge, car alors le pécheur ne doit pas mentir pour excuser son péché ou le nier. C’est de cela qu’Adam et Caïn sont blâmés. Mais la confession qu’on fait spontanément à un homme, pour obtenir de Dieu le pardon de ses péchés n’est pas de droit naturel.

2. Les préceptes naturels restent les mêmes dans la loi de Moïse et dans la Loi Nouvelle. La confession, au contraire, bien qu’elle existât d’une certaine façon dans la loi de Moïse, ne s’y faisait pas de la même manière que dans la loi nouvelle ou dans la loi naturelle. La loi naturelle ne demandait au pécheur que de reconnaître intérieur devant Dieu, son péché. Dans la loi de Moïse, le pécheur devait déclarer publiquement son péché par quelque signe extérieur, comme par l’offrande de l’hostie pour le péché, par laquelle les hommes, eux aussi, pouvaient savoir qu’il avait péché. Mais il n’avait pas à manifester quel péché spécial il avait commis, ni les circonstances de ce péché, comme il doit le faire dans la Loi Nouvelle.

3. Job parle de cette dissimulation du péché qui est le fait du coupable surpris en faute et niant ou excusant son péché, comme on peut le voir par la Glose.

Article 3

La confession est-elle obligatoire pour tous?

(4 Sent., d. 17, q. 3, a. 1, qc. 3)

DIFFICULTÉS: 1. Il semble bien que la confession ne soit pas obligatoire pour tous. « La pénitence est une seconde planche après le naufrage » comme dit saint Jérôme. Mais il en est qui ne font pas naufrage après le baptême. A ceux-là, la pénitence ne convient pas, ni par conséquent la confession qui est une partie de la pénitence.

2. A n’importe quel tribunal, c’est devant un juge que doit se faire la confession de la faute. Or il est des hommes qui n’ont pas de juge humain au-dessus d’eux. Ceux-là ne sont donc pas tenus à la confession.

3. Il en est qui n’ont que des péchés véniels. Or on n’est pas tenu à la confession des péchés véniels. C’est donc que tout le monde n’est pas obligé à se confesser.

CEPENDANT: 1. la confession est, au même titre que la contrition et la satisfaction, une des parties de la pénitence. Or tous sont tenus à la contrition et à la satisfaction; donc aussi à la confession.

2. D’ailleurs cette obligation est manifeste depuis le décret sur la pénitence ou il est dit que « Tous les fidèles de l’un et l’autre sexe, dès qu’ils sont arrivés à l’âge de discrétion, sont tenus de confesser leurs péchés ».

CONCLUSION: Nous sommes tenus de deux façons à la confession. Nous y sommes obligés d’abord de droit divin, en tant qu’elle est médecine morale et, à ce titre, ceux-là seuls y sont tenus qui ont commis le péché mortel après le baptême. Nous y sommes obligés aussi par le droit positif, et, de cette façon, tous les fidèles y sont obligés en vertu de la loi portée par le concile général tenu sous Innocent III. Cette loi a pour but, soit d’obliger chaque fidèle à se reconnaître pécheur car « tous ont péché et ont besoin de la grâce de Dieu », soit d’assurer une plus grande révérence à l’égard de la communion, soit de donner aux recteurs des églises le moyen de connaître leurs sujets, et d’empêcher que le loup ne se cache dans le troupeau.

SOLUTIONS: 1. Bien que l’homme puisse éviter en cette vie mortelle le naufrage du péché mortel après le baptême, il ne peut pas éviter les péchés véniels qui le disposent au naufrage et auxquels la pénitence doit aussi porter remède. La pénitence et par conséquent la confession ont donc encore leur utilité, même pour ceux qui ne pèchent pas mortellement.

2. Il n’est personne qui n’ait pour juge le Christ auquel on doit se confesser par l’intermédiaire de celui qui en tient la place. Bien que le confesse soit inférieur au prélat Pénitent en tant que celui-ci est prélat, il lui est supérieur en tant que le prélat est pécheur et le confesseur ministre du Christ.

3. Ce n’est pas en vertu de l’obligation même du sacrement, mais en vertu de la loi de l’Eglise, qu’on est tenu à se confesser, quand on n’a que des péchés véniels.

Ou bien on peut dire, avec certains théologiens, que la Décrétale précitée n’oblige à la confession que ceux qui ont des péchés mortels. Cela ressortirait de ce qu’elle déclare qu’on doit confesser tous ses péchés, ce qui ne peut s’entendre des péchés véniels, puisque personne ne peut les confesser tous. D’après cette opinion, celui qui n’a pas de péché mortel n’est pas tenu à la confession des véniels. Il lui suffit, pour accomplir le précepte de l’Eglise, de se présenter au prêtre et de déclarer qu’il n’a conscience d’aucun péché mortel, ce qui lui tient lieu de confession.

Article 4

Est-il permis de confesser un péché qu’on n’a pas commis?

(4 Sent., d. 21, q. 2, a. 3)

DIFFICULTÉS: 1. Il semble qu’il soit permis de confesser un péché qu’on n’a pas commis. Saint Grégoire dit en effet que « c’est le fait des bonnes âmes de voir des fautes où il n’y en a pas ». C’est donc à une bonne âme qu’il appartient de confesser des fautes qu’elle n’a pas commises.

2. Celui qui, par humilité, s’estime pire qu’un autre qui est manifestement pécheur, doit être loué de ce sentiment. Or il lui est permis de confesser, de bouche, ce qu’il a dans son coeur et par conséquent de dire ses péchés plus graves qu’ils ne sont en réalité.

3. Il arrive parfois que le pénitent doute si tel péché est mortel ou véniel et en pareil cas il doit, semble-t-il, le confesser comme s’il était mortel. On doit donc quelquefois confesser un péché qu’on n’a pas commis.

4. La satisfaction se règle d’après la confession. Or on peut satisfaire pour des péchés qu’on n’a pas commis, donc aussi les confesser.

CEPENDANT: 1. quiconque dit avoir fait ce qu’il n’a pas fait, commet un mensonge. Mais personne ne doit mentir en confession, puisque tout mensonge est un péché. Donc personne ne doit confesser un péché qu’il n’a pas commis.

2. De plus, aux tribunaux extérieurs, on ne doit pas charger l’accusé d’un crime qui ne peut pas être prouvé par des témoignages valables. Or le témoin, au tribunal de la pénitence, c’est la conscience. Un pénitent ne doit donc pas s’accuser d’un péché dont il n’a pas conscience.

CONCLUSION: Par la confession, le pénitent doit se manifester au confesseur. Or celui qui, parlant au confesseur, s’attribue soit en bien, soit en mal, autre chose que ce qu’il a dans sa conscience, ne se manifeste pas au prêtre, mais bien plus se dissimule, et par conséquent ne fait pas la confession requise. Pour que cette confession ait les qualités voulues, il faut que le coeur soit d’accord avec la bouche, en sorte que la bouche n’accuse que ce qui est dans la conscience.

SOLUTIONS: 1. Reconnaître une faute où il n’y en a pas peut s’entendre de deux façons: ou bien on l’entend d’une méprise, quant à la substance de l’acte, auquel cas la proposition de l’objectant n’est pas vraie; ce n’est pas le fait d’une bonne âme, mais d’une âme induite en erreur, de penser qu’elle a commis un acte qu’elle n’a pas commis. Ou bien il s’agit des conditions de l’acte, et ainsi se vérifie ce que dit saint Grégoire, que le juste craint qu’il n’y ait de sa part quelque défaut dans un acte qui est bon en soi. C’est ainsi que Job disait: « Je craignais pour toutes mes oeuvres ». Et, en conséquence, il appartient à une bonne âme de manifester cette crainte qu’elle a dans le coeur.

2. Ce que nous venons de dire donne la solution de la seconde objection. Le juste, qui est vraiment humble, ne s’estime pas pire en s’attribuant des actes qui sont pires par leur genre moral, mais parce qu’il craint que dans ce qu’il paraît faire de bien, il pèche par orgueil plus gravement que le pécheur manifeste.

3. Celui qui doute si tel péché est mortel, est obligé de le confesser, s’il reste en doute; car celui qui fait ou omet quelque chose, doutant s’il y a matière à péché mortel, pèche mortellement en s’exposant au péril de péché mortel. Or il s’expose au même péril, celui qui doutant si un péché est mortel, néglige de le confesser. il ne doit cependant pas ai sans restriction que ce péché est mortel, mais exposer son doute et attendre le jugement du prêtre auquel il appartient de juger entre lèpre et lèpre.

4. En satisfaisant pour un péché qu’il n’a pas commis, l’homme ne ment pas comme lorsqu’il confesse un péché qu’il ne croit pas avoir commis. Il ne ment pas non plus et ne pèche pas, s’il s’accuse d’un péché qu’il n’a pas fait, croyant l’avoir commis, pourvu qu’il parle selon le témoignage de sa conscience.

ARTICLE 5

Le pécheur est-il tenu de se confesser immédiatement?

(4 Sent., d. 17, q. 3, a. 1, qc. 4)

DIFFICULTÉS: 1. il semble qu’on soit tenu de se confesser immédiatement. Voici en effet ce que dit Hugues de Saint-Victor: « S’il n’y a pas de nécessité qui motive un délai, rien n’excuse du mépris ». Or chacun est tenu d’éviter le mépris et par conséquent de se confesser dès qu’il le peut.

2. Nous sommes tous tenus de faire plus pour nous débarrasser d’une maladie spirituelle que nous ne ferions pour nous guérir d’une, maladie corporelle. Or ce n’est jamais sans détriment pour sa santé, qu’un malade tarde à faire venir le médecin. Il semble donc que ce ne soit pas sans détriment pour son salut, qu’un pécheur ne confesse pas aussitôt son péché à un prêtre, quand il en a un à sa disposition.

3. On doit payer de suite les dettes qui n’ont pas de date fixée pour leur, échéance. Or il n’y a pas de date fixée pour la confession que le pécheur doit faire à Dieu. Donc il doit se confesser immédiatement.

CEPENDANT: 1. dans la décrétale précitée, on fixe en même temps une date pour la confession et la réception de la Sainte Eucharistie. Or on ne pèche pas en ne recevant pas la Sainte Eucharistie avant le temps ainsi déterminé par le droit. On ne pèche donc pas non plus en ne se confessant pas avant cette même date.

2. De plus, quiconque omet ce à quoi il est obligé par le précepte pèche mortellement. Si donc quelqu’un ne se confessait pas, dès qu’il a un prêtre à sa disposition, il pècherait mortellement, s’il était tenu de se confesser immédiatement, et de même le lendemain et ainsi de suite, On commettrait ainsi beaucoup de péchés mortels pour un seul délai de pénitence, ce qui ne paraît pas raisonnable.

CONCLUSION: Puisque la résolution de se confesser est attachée à la contrition, on est tenu de prendre cette résolution, quand on est tenu à la contrition à savoir quand les péchés reviennent en mémoire, surtout quand on se trouve en péril de mort ou en quelque circonstance où, sans la rémission du péché précédent, on encourt un nouveau péché. C’est ainsi qu’un prêtre obligé de célébrer la messe est tenu de se confesser, s’il a un prêtre à sa disposition ou du moins de faire un acte de contrition, avec résolution de se confesser dès qu’il aura un confesseur, si pour le moment il n’en a pas.

Quant à la réalisation de cette volonté de se confesser, on peut y être obligé de deux façons. Ou y est obligé premièrement par accident cause d’une autre obligation, quand on est tenu à une action qu’on ne peut faire sans péché à moins de s’être confessé. C’est ainsi qu’on est tenu de se confesser quand on doit recevoir la sainte Eucharistie, personne ne devant se présenter à la communion après un péché mortel, sans s’être confessé, si l’on a un confesseur à sa disposition et s’il n’y a pas urgente nécessité de communier. De là vient l’obligation que l’Eglise a imposée à tous les fidèles de se confesser au moins une fois l’an. Ayant porté cette loi que tous les fidèles se présenteraient, au moins une fois l’an, à la communion, au temps de Pâques, elle oblige tous les fidèles à se confesser avant cette Communion.

On peut encore être obligé de se confesser à raison d’une obligation qui vient de la nature même de la confession. Sous ce rapport il en est de la confession comme du baptême, quant au délai qu’on peut y apporter et pour la même raison, l’un et l’autre sacrement étant de même nécessité. Un catéchumène n’est pas tenu de recevoir le baptême aussitôt qu’il a pris la résolution de se faire baptiser, en sorte qu’il pèche mortellement s’il ne reçoit pas tout de suite le baptême. Il n’y a pas non plus de limite de temps, au delà de laquelle le délai du baptême peut être péché mortel ou non, selon les circonstances, et on doit en juger d’après la cause du délai. Comme le dit Aristote, une volonté ne retarde l’exécution de ce qu’elle veut vraiment, que pour une cause raisonnable. Si donc la cause du délai du baptême implique un péché mortel, comme dans le cas où cette cause serait le mépris du baptême ou quelque motif de ce genre, le délai sera péché mortel, autre ment non. Ainsi en va-t-il de la confession qui n’est pas de plus grande nécessité que le baptême.

L’homme étant tenu de poser en cette vie les actes qui sont de nécessité de salut, il sera obligé, d’une obligation qu’on peut dire résultant de la nature même du sacrement, à se confesser, comme à recevoir le baptême, dès qu’il se trouvera en péril de mort. C’est pour cela que saint Jacques prescrit en même temps de se confesser et de recevoir l’Extrême-Onction. Elle paraît donc probable, l’opinion de ceux qui disent qu’on n’est pas tenu à se confesser tout de suite, même s’il y a péril à différer la confession.

D’autres théologiens prétendent au contraire que le pécheur contrit est tenu de se confesser immédiatement, s’il en a la facilité, ainsi que le demande la droite raison. On ne saurait objecter que la décrétale détermine un délai en prescrivant la confession une fois l’an, car l’Eglise n’a pas l’intention de favoriser ainsi le retard de la confession, mais seulement de défendre la négligence d’un retard plus grand. D’où cette décrétale n’excuserait pas de la faute du retard au for intérieur, mais seulement de la peine au for extérieur en sorte que le pécheur ne soit pas privé de la sépulture due aux fidèles, s’il était surpris par la mort avant le temps fixé par la décrétale. Mais cette opinion paraît trop dure. Les préceptes affirmatifs n’obligent pas à leur accomplissement immédiat, mais en certains temps déterminés et non pas du seul fait que nous pouvons les accomplir sans grande gêne. Autrement, quand quelqu’un ne donnerait pas de son superflu, dès qu’il rencontrerait un pauvre, il pècherait mortellement; ce qui est faux, car il n’y a péché mortel qu’au temps de l’urgente nécessité du pauvre. Il n’y a donc pas nécessairement péché mortel, du seul fait qu’on ne se confesse pas quand on en a la facilité, même si ce n’est pas pour attendre un temps où l’on aura encore plus de facilité, mais seulement quand le temps nous met dans une nécessité urgente de nous confesser. Et ce n’est pas en vertu de l’indulgence de l’Eglise, que nous ne sommes pas tenus à nous confesser immédiatement, mais en conséquence de la nature du précepte de la confession, qui est un précepte affirmatif. C’est pourquoi, avant la loi de l’Eglise, on y était moins tenu. Il y a aussi des théologiens qui disent que les séculiers ne sont pas tenus de se confesser avant le temps du carême qui est pour eux le temps de la pénitence, mais que les religieux sont toujours tenus de se confesser immédiatement, parce que tout le temps est pour eux temps de pénitence. Mais il n’en est rien, car les religieux ne sont pas tenus à d’autres choses que les autres hommes, si ce n’est à celles auxquelles ils se sont obligés par voeu et la confession n’en est pas.

SOLUTIONS: 1. Hugues de Saint-Victor parle ici de ceux qui meurent sans recevoir le sacre ment de pénitence.

2. Il n’y a pas nécessité de salut pour le corps à faire venir immédiatement le médecin, si ce n’est quand la nécessité de soigner le mal devient tout à fait urgente, ainsi en va-t-il de la maladie spirituelle.

3. Retenir le bien d’un autre contre sa volonté est une chose contraire à un précepte négatif qui oblige toujours et à tout instant; c’est pour cela qu’on est toujours obligé de restituer sans délai. Mais il en va tout autrement d’un précepte affirmatif; celui-ci oblige toujours, mais non pas à tout instant et par conséquent on n’est pas tenu de l’accomplir tout de suite.

Article 6

Est-il possible qu’un pécheur soit dispensé de se confesser?

(4 Sent., d. 17, q. 3, a. 1, qc. 5)

DIFFICULTÉS: 1. Il semble possible qu’un pécheur soit dispensé de confesser ses péchés à un autre homme. Des préceptes de droit positif, les prélats de l’Eglise peuvent dispenser. Or le précepte de la confession est de droit positif. Donc il est possible que quelqu’un soit dispensé de se confesser.

2. De ce qui est d’institution humaine, l’homme peut dispenser. Mais la confession n’a pas été instituée par Dieu, mais par l’homme, au témoignage de cette parole de l’Ecriture: « Confessez l’un à l’autre vos péchés ». Or le pape a le pouvoir de dispenser de tout ce qui a été institué par les apôtres, comme on le voit pour la bigamie. Il peut donc dispenser quelqu’un de la confession.

CEPENDANT: la pénitence, dont la confession est une partie, est un sacrement nécessaire tout con'le baptême. Or, personne ne pouvant dispenser du baptême, personne ne pourra non plus dispenser de la confession.

CONCLUSION: Les ministres de l’Eglise ne sont institués que dans une Eglise déjà divine ment fondée. C’est pourquoi l’opération des ministres présuppose la fondation de l’Eglise, comme l’oeuvre de la nature présuppose l’oeuvre de la création. Or l’Eglise est fondée sur la foi et les sacrements. Il n’appartient donc pas aux ministres de. l’Eglise de poser de nouveaux articles de foi, d’écarter ceux qui sont déjà promulgués, d’instituer de nouveaux sacrements ou de supprimer ceux qui ont été institués; tout cela relève du pouvoir d’excellence qui n’est dû qu’au Christ, fondement de l’Eglise. C’est pourquoi, de même que le pape ne peut donner une dispense qui permette au catéchumène de faire son salut sans le baptême, ainsi ne peut-il pas donner dispense de la confession, de telle sorte que le pécheur puisse se sauver sans satisfaire à l’obligation qui résulte de la nature même du sacrement de pénitence. Mais il peut dispenser de la confession, en tant qu’elle nous est imposée par un précepte de l’Eglise et permettre qu’un pénitent diffère sa confession au delà du temps fixé par la loi ecclésiastique.

SOLUTIONS: 1. Les préceptes de droit divin positif n’obligent pas moins que ceux de droit naturel et, de même qu’on ne peut pas dispenser en matière de droit naturel, on ne le peut pas non plus en matière de droit divin positif.

2. Le précepte de la confession n’a pas été tout d’abord institué par un homme, bien qu’il ait été promulgué par saint Jacques; mais il est d’institution divine. On ne lit pas, il est vrai, dans l’Ecriture, une mention expresse de cette institution; mais elle y est annoncée en figure, dans la confession que faisaient, de leurs péchés, à saint Jean-Baptiste, ceux qui se préparaient par son baptême, à la grâce du Christ, et aussi dans le fait que Notre Seigneur a envoyé les lépreux se montrer aux prêtres qui, bien que n’étant pas prêtres du Nouveau Testament, en figuraient cependant le sacerdoce.