Question 27

CEUX A QUI LES INDULGENCES PEUVENT PROFITER

Il reste à parler de ceux à qui les indulgences peuvent profiter. Quatre questions se posent ici: 1. Les indulgences peuvent-elles profiter à ceux qui sont en état de péché mortel? - 2. aux religieux? - 3. à ceux qui n’accomplissent pas ce qui est prescrit pour les gagner? - 4. à celui même qui accorde l’indulgence?

Article 1

Les indulgences peuvent-elles profiter à ceux qui sont en état de péché mortel?

(4 Sent., d. 20, q. 1, a. 5, qc. 1)

DIFFICULTÉS: 1. Oui, semble-t-il, puisque quelqu’un peut mériter pour un autre, même s’il est en état de péché mortel, la grâce et beaucoup d’autres biens. Or les indulgences ont efficacité du fait que les mérites des saints sont appliqués à tel en particulier. Elles produisent donc leur effet en ceux qui sont en état de péché mortel.

2. Plus une misère est grande, et plus la miséricorde a lieu de s’exercer. Or celui qui est en état de péché mortel est dans la plus pro fonde misère. C’est donc à celui-là surtout qu’il convient de faire miséricorde au moyen des indulgences.

CEPENDANT: un membre mort ne reçoit pas l’influx des autres membres qui sont vivants. Mais celui qui est en état de péché mortel est comme un membre mort. Par conséquent, il ne reçoit pas par les indulgences l’influx qui provient des mérites des membres vivants.

CONCLUSION: Certains ont prétendu que les indulgences profitent à ceux qui sont en état de péché mortel, non, à vrai dire, pour la rémission de leur peine, puisque la peine ne peut être remise à personne, que sa faute n’ait été pardonnée. Il est impossible en effet que celui qui n’a pas obtenu par l’action de Dieu la rémission de sa faute, obtienne du ministre de l’Eglise la rémission de sa peine, par les indulgences ou au for de la pénitence, niais elles profitent à ceux qui sont en cet état pour acquérir la grâce.

Mais ceci ne paraît pas être vrai. Bien que les mérites communiqués par les indulgences puissent en effet servir à mériter la grâce, ce n’est cependant pas dans ce but qu’ils sont dispensés, mais de façon déterminée pour la rémission de la peine. C’est pourquoi, dans toutes les indulgences on fait mention « de ceux qui sont vraiment contrits et confessés ».

Si cependant la collation de l’indulgence était faite de cette manière « Je te fais part des mérites de l’Eglise entière », ou « de telle communauté », ou « de telle personne en particulier », elles pourraient alors servir pour mériter quelque chose, à celui qui est en état de péché mortel, ainsi que le veut l’opinion précédente.

SOLUTIONS: 1. La solution de la première difficulté est manifeste.

2. Bien que celui qui est en état de péché mortel soit dans une plus grande misère, il est aussi moins en état de recevoir.

Article 2

Les indulgences peuvent-elles profiter aux religieux?

(4 Sent., d. 20, q. 1, a. 5, qc. 2)

DIFFICULTÉS: 1. Non, semble-t-il, car il ne convient pas de suppléer pour ceux dont l’abondance sert à suppléer pour les autres. Or c’est de la surabondance des oeuvres de satisfaction des religieux qu’il est suppléé pour les autres par les indulgences. Il ne convient donc pas que l’on supplée pour les religieux par le moyen de celles-ci.

2. Rien ne doit se faire dans l’Église qui puisse amener le relâchement de la vie religieuse. Mais, si les indulgences profitaient aux religieux, il y aurait là une occasion de relâchement pour la discipline régulière, car les religieux s’affaireraient plus qu’il ne faut aux indulgences, et négligeraient d'accomplir les pénitences qui leur ont été imposées au chapitre. C’est donc qu’elles ne profitent pas aux religieux.

CEPENDANT: nul ne peut retirer un dommage d’un bien; or l’état religieux est bon; par conséquent les religieux n’encourent pas ce dommage de ne pouvoir profiter des indulgences.

CONCLUSION: Les indulgences ont valeur aussi bien pour les religieux que pour les séculiers, pourvu qu’ils aient la charité et qu’ils accomplissent ce qui est prescrit pour les gagner. Les religieux ne sont en effet pas moins aptes à être secourus par les mérites des autres que les séculiers.

SOLUTIONS: 1. Bien qu’il soit dans un état de perfection, un religieux ne peut cependant pas vivre sans péché. S’il vient donc à mériter une peine pour quelque péché qu’il aurait commis, il peut en être délivré par une indulgence. Il n’y a pas d’empêchement en effet à ce que celui qui, absolument parlant, surabonde, soit parfois et à certains égards dépourvu, et ait ainsi besoin d’un secours de surcroît. Ainsi est-il dit dans l’Épître aux Galates: « Portez les fardeaux les uns des autres ».

2. Les indulgences ne doivent pas avoir pour effet le relâchement de la discipline régulière, car le religieux mérite plus, quant à la récompense de la vie éternelle, en observant les pratiques de sa religion, qu’en poursuivant les indulgences; quoiqu’il mérite moins quant à la rémission de la peine, laquelle est un bien de moindre valeur. En outre, les peines imposées au chapitre ne se trouvent pas remises par les indulgences, car le chapitre tient plutôt d’un tribunal judiciaire que d’un tribunal pénitentiel; et si bien que même ceux qui ne sont pas prêtres tiennent chapitre. Mais c’est de la peine imposée ou due pour le péché au for pénitentiel dont il est absous.

Article 3

L’indulgence peut-elle quelquefois être accordée à celui qui ne fait pas ce qui est prescrit pour la gagner?

(4 Sent., d. 20, q. 1, a. 5, qc. 3)

DIFFICULTÉS: 1. Oui, semble-t-il, car à celui qui est dans l’impuissance de faire une chose « la volonté est réputée pour le fait ». Or on institue parfois une indulgence pour une aumône à faire, condition qu’un pauvre ne peut évidemment remplir, ce qu’il ferait cependant volontiers. L’indulgence en question a donc valeur pour lui.

2. L’on peut satisfaire pour un autre. Or, tout comme la satisfaction, l’indulgence procure la rémission de la peine. Donc l’on peut gagner une indulgence pour un autre, qui ainsi en profite sans avoir fait ce qui est prescrit pour la recevoir.

CEPENDANT: quand on ôte la cause, l’effet se trouve retiré. Par conséquent, si on ne fait pas ce pour quoi l’indulgence est donnée, et qui est la cause de l’indulgence, celle-ci n’est pas obtenue.

CONCLUSION: On ne peut obtenir ce qui est donné sous une certaine condition que si cette condition se trouve réalisée. Comme donc l’indulgence est donnée sous la condition que l’on fait une certaine chose ou que l’on donne une certaine chose, si cela n’est pas accompli l’indulgence n’est pas obtenue.

SOLUTIONS: 1. Ceci doit s’entendre de la récompense essentielle, mais non pas de la récompense accidentelle, telle la rémission de la peine ou autre chose semblable.

2. N’importe qui peut appliquer par son intention ses oeuvres propres à qui il veut; ainsi peut-il satisfaire pour qui il lui plaît. Mais l’indulgence ne peut être appliquée à un autre que suivant l’intention de celui qui l’accorde. C’est pourquoi lorsque ce dernier en fait l’appli cation à celui qui fait ou donne telle ou telle chose, celui qui remplit ces conditions ne peut lui-même transférer à un autre cette intention. Toutefois, si l’indulgence était accordée de cette manière: « celui qui fera, ou pour qui l’on fera telle chose, aura tant d’indulgences », elle profiterait en ce cas à celui pour qui on aurait accompli ce qui est prescrit. Mais; alors même, ce n’est pas celui qui accomplit l’oeuvre prescrite qui donnerait à l’autre l’indulgence, mais celui qui l’a établie sous telle condition.

Article 4

Une indulgence peut-elle profiter à celui qui l’a établie?

(4 Sent., d. 20, q. 1, a. 5, qc. 4)

DIFFICULTÉS: 1. Non, semble-t-il. Établir une indulgence est en effet un acte de juridiction. Mais nul ne peut exercer vis-à-vis de soi ce qui relève de la juridiction. Aucune personne ne peut donc avoir part à une indulgence qu’elle a elle-même établie.

2. S’il en était ainsi, celui qui établit une indulgence pourrait, pour une oeuvre minime, se remettre à lui-même la peine de tous ses péchés, et ainsi pécher impunément, ce qui paraît malsonnant.

3. Il appartient à un même pouvoir d’établir des indulgences et d’excommunier. Mais on ne peut s’excommunier soi-même. Par conséquent on ne peut non plus avoir part à une indulgence que l’on a soi-même établie.

CEPENDANT: la condition de celui qui établit des indulgences serait moins bonne que celle des autres, s’il ne pouvait user pour lui-même du trésor de l’Eglise qu’il dispense aux autres.

CONCLUSION: Une indulgence doit être accordée pour une certaine cause, de sorte que par son entremise on soit amené à accomplir des actes qui soient utiles à l’Eglise et pro curent l’honneur de Dieu. Mais un prélat, à qui est confié la charge du bien de l’Eglise et de l’honneur divin, n’a pas de raison de s’exciter lui-même à ces tâches. Il ne peut donc établir d’indulgences à son profit. Toutefois il peut user de celles qu’il a établie pour les autres, vu que pour ceux-ci il y avait motif à le faire.

SOLUTIONS: 1. On ne peut accomplir un acte de juridiction sur soi-même. Mais un prélat peut tirer profit pour lui-même des biens, tant temporels que spirituels, qu’il accorde aux autres en vertu de la juridiction; comme un prêtre prend pour lui-même l’Eucharistie qu’il donne aux autres. Un évêque peut donc aussi tirer bénéfice des suffrages de l’Église qu’il dispense aux autres, lesquels ont pour effet immédiat la rémission de la peine par les indulgences; mais ceci n’est pas affaire de juridiction.

2. La solution est claire par ce qui précède.

3. L’excommunication se porte par mode de sentence, ce que personne ne peut faire vis-à-vis de soi-même, vu qu’en un jugement on ne peut être à la fois juge et prévenu. L’indulgence par contre est donnée, non par mode de sentence, mais sous forme d’une certaine dispense, que rien n’empêche de se faire à soi-même.