|
Question 26 CEUX QUI PEUVENT ACCORDER DES INDULGENCES Il faut maintenant voir quels sont ceux qui peuvent accorder des indulgences. Quatre questions se posent à ce sujet: 1. Un curé peut-il accorder des indulgences? - 2. Un diacre ou un non-prêtre... ? - 3. Un évêque... ? - 4. Quelqu’un qui est en état de péché mortel... ? Article 1 Un curé peut-il accorder des indulgences? (4 Sent., d. 20, q. 1, a. 4, qc. 1) DIFFICULTÉS: 1. Oui, semble-t-il, car les indulgences tirent leur efficacité de l’abondance des mérites de l’Eglise. Or, il n’existe aucune communauté de fidèles où il n’y ait une certaine abondance de mérites. Tout prêtre, en conséquence, du moment qu’un certain peuple lui est soumis, peut accorder des indulgences, et il en va de même pour les prélats. 2. Un prélat est le représentant de son peuple, comme un homme en particulier se représente lui-même. Or, n’importe quel homme peut faire part à un autre de ses biens, en satisfaisant pour lui. Par conséquent un prélat peut, lui aussi, faire part des biens du peuple qui lui est confié, de sorte qu’il paraît avoir le pouvoir d’accorder des indulgences. CEPENDANT: excommunier est un acte moins important qu’accorder des indulgences; or c’est une chose qu’un curé n’a pas le pouvoir de faire; il n’a donc pas non plus celui d’accorder des indulgences. CONCLUSION: Les indulgences ont leur effet selon que les oeuvres satisfactoires de l’un sont comptées au bénéfice d’un autre, non seulement en vertu de la charité, mais aussi en raison de l’intention de celui qui satisfait, laquelle est dirigée de quelque façon vers le second. Or l’intention de quelqu’un peut être dirigée vers un autre de trois façons: d’une manière spéciale, en général, ou particulièrement. Il y a intention particulière lorsque quelqu’un satisfait nommément pour un autre: de cette façon, n’importe qui peut faire part à un autre de ses oeuvres. L’intention est appliquée d’une manière spéciale lorsque, par exemple, on prie pour sa communauté, ses familiers, ses bienfaiteurs, et qu’on rapporte à cette fin ses oeuvres satisfactoires. Celui qui préside à la communauté peut alors faire part à quelqu’un d’autre des oeuvres ainsi accomplies, en appliquant l’intention des membres de la communauté à tel en particulier. Il y a intention générale enfin quand on ordonne ses oeuvres au bien commun en général. Celui qui préside universellement à l’Église peut faire part de ces oeuvres en appliquant l’intention susdite à celui-ci ou à celui-là. Mais comme chaque homme est partie d’une communauté, et chaque communauté partie de l’Église, il se fait que dans l’intention du bien privé est incluse celle du bien de la communauté et celle du bien de toute l’Église. En sorte que celui qui préside à l’Église a le pouvoir de faire part de ce qui appartient à la communauté et à telle personne en particulier, et celui qui préside à la communauté, de ce qui appartient à telle personne, l’inverse ne pouvant avoir lieu. Cependant n’est dénommée indulgence ni la première communication de biens, ni la deuxième, mais seulement la troisième, et ceci pour deux raisons 1° parce que dans les deux premières communications, tout en étant absous par rapport à Dieu de l’obligation de la peine, on ne l’est pas de l’obligation d’accomplir la satisfaction imposée en vertu du précepte de l’Eglise; tandis que par la troisième communication on l’est aussi de cette dette; 2° parce qu’en une seule personne, ou en une seule communauté il n’y a pas une réserve telle de mérites qu’elle puisse lui suffire ainsi qu’à tous les autres. En conséquence quelqu’un n’est absous totalement de la peine qu’il doit, que si on a satisfait déterminément pour lui autant qu’il devait. Par contre, dans l’Église tout entière, il y a un trésor inépuisable de mérites, surtout en raison des mérites du Christ. Seul, donc, celui qui est préposé à l’Église a le pouvoir d’accorder des indulgences. Mais comme l’Église est la « société des fidèles », et qu’il y a deux sortes de sociétés humaines: la société domestique (ceux qui sont d’une même famille), et la société politique (ceux qui appartiennent à un même peuple), il se fait que l’Église est assimilée à la société politique (car le peuple lui-même est dit l’Église), tandis que les diverses communautés ou paroisses du même diocèse sont assimilées à des rassemblements en diverses familles ou en divers offices. De tout ceci il résulte que seul l’évêque a proprement le titre de prélat de l’Eglise, et que seul il en reçoit, comme s’il en était l’époux, l’anneau de l’Église; ainsi est-il seul à avoir un pouvoir plénier dans la dispensation des sacrements et juridiction au for contentieux, comme personne publique, les autres n’ayant ces pouvoirs qu’autant qu’ils leur sont communiqués par eux. Quant aux prêtres qui président aux communautés de fidèles, curés, ils ne sont pas proprement et simplement des prélats, mais des coadjuteurs: d’où vient que l’évêque dit dans la consécration des prêtres: « Plus nous sommes faibles, et plus nous avons besoin de ces auxiliaires ». C’est pourquoi aussi ils ne peuvent dispenser tous les sacrements. Ni les curés donc, ni les abbés ou autres prélats de ce rang ne peuvent accorder d’indulgences. La solution des Difficultés est manifeste. Article 2 Un diacre ou quelqu’un qui n’est pas prêtre peut-il accorder des indulgences? (4 Sent., d. 20, q. 1, a. 4, qc. 2) DIFFICULTÉS: 1. Non, semble-t-il, car la rémission des péchés est l’effet du pouvoir des clés, dont le prêtre est le seul détenteur. Lui seul peut donc accorder des indulgences. 2. Il y a une plus complète rémission de peine dans les indulgences qu’au for de la pénitence. Or celui qui n’est pas prêtre n’a pas le pouvoir dans le second cas, il ne l’a donc pas non plus dans le premier. CEPENDANT: la dispensation du trésor de l’Église est confiée à celui-même auquel est commis son gouvernement; or, il arrive que celui-ci soit commis à quelqu’un qui n’est pas prêtre; un tel homme a donc aussi le pouvoir d’accorder des indulgences, puisque celles-ci tiennent leur efficace de la dispensation du trésor en question. CONCLUSION: Le pouvoir d’accorder des indulgences est attaché à la juridiction, comme nous l’avons dit plus haut. Puis donc que les diacres et ceux qui ne sont pas prêtres peuvent avoir juridiction, soit qu’elle leur ait été commise, comme pour les légats, soit à titre ordinaire, comme pour ceux qui sont élus, il faut reconnaître qu’ils peuvent aussi accorder des indulgences, bien qu’ils ne puissent absoudre au for de la pénitence, ce qui relève de l’ordre. La solution des Difficultés est manifeste: L’octroi des indulgences relève de la clé de juridiction et non de la clé d’ordre. Article 3 Un évêque peut-il accorder des indulgences? (4 Sent., d. 20, q. 1, a. 4, qc. 3) DIFFICULTÉS: 1. Il semble qu’il ne le puisse lui non plus, car le trésor de l’Eglise est commun à l’Eglise entière; or, ce qui est en cette condition ne peut être disposé que par celui qui préside à toute l’Église; donc, le pape seul peut accorder des indulgences. 2. Personne ne peut remettre les peines statuées par le droit, sinon celui qui a le pouvoir d’établir le droit. Or, les peines satisfactoires sont fixées, pour les péchés, par le droit. Par conséquent de telles peines ne peuvent être remises que par le pape, par qui le droit a été établi. CEPENDANT: selon la coutume de l’Église les évêques confèrent des indulgences. CONCLUSION: Le pape a la plénitude du pouvoir pontifical, comme le roi dans tout son royaume. Quant aux évêques, ils sont établis « pour partager ses sollicitudes », comme des juges préposés à chaque cité; d’où vient qu’ils sont les seuls que le pape appelle dans ses lettres « frères », tandis qu’il appelle les autres « fils ». En conséquence, le pouvoir d’accorder des indulgences réside en sa plénitude dans le pape, qui peut en établir comme il veut, pourvu qu’il y ait une cause légitime. Dans les évêques ce pouvoir n’existe que d’une façon limitée, selon que le pape aura disposé; dans ces limites ils peuvent donc accorder des indulgences, mais pas au-delà. La solution des Difficultés est manifeste. Article 4 Celui qui est en état de péché mortel peut-il accorder des indulgences? (4 Sent., d. 20, q. 1, a. 4, qc. 4) DIFFICULTÉS: 1. Non, semble-t-il, car un ruisseau dans lequel la source ne se déverse pas, ne peut lui-même rien donner; or la source de la grâce, c’est-à-dire le Saint Esprit, ne se déverse pas dans un prélat en état de péché mortel. Celui-ci ne peut donc pas donner aux autres, en accordant des indulgences. 2. Accorder des indulgences est quelque chose de plus qu’en recevoir; mais celui qui est en état de péché mortel n’en reçoit pas, comme on le dira plus loin. Par conséquent il ne peut non plus en accorder. CEPENDANT: les indulgences sont établies en vertu du pouvoir conféré aux prélats de l’Église. Or le péché mortel n’ôte pas ce pouvoir, mais seulement la bonté. Celui qui est en état de péché mortel peut donc accorder des indulgences. CONCLUSION: Accorder des indulgences est un acte de juridiction. Or on ne perd pas la juridiction par le péché. Par conséquent les indulgences ont même valeur, qu’elles soient accordées par celui qui est en état de péché mortel, ou par le plus saint des hommes, puisque, en les accordant, on ne remet pas la peine en vertu de ses propres mérites, mais par les mérites renfermés dans les trésors de l’Église. SOLUTIONS: 1. Le prélat qui, étant en état de péché mortel, accorde des indulgences ne déverse rien qui vienne de sou propre fonds. Il n’est donc pas nécessaire qu’il reçoive quelque chose de la source, pour que les indulgences soient valables. 2. Accorder des indulgences est quelque chose de plus qu’en recevoir, quant au pouvoir requis, mais, pour le profit qu’on en retire, c’est moindre. |