Question 25

LES INDULGENCES

Il faut maintenant traiter des indulgences: 1° des indulgences considérées en elles-mêmes (Q. 25); - 2° de ceux qui les confèrent (Q. 26); - 3° de ceux qui les reçoivent (Q. 27).

Sur le premier point trois questions se posent: 1. L’indulgence peut-elle remettre quelque chose de la peine satisfactoire? - 2. Les indulgences ont-elles autant de valeur qu’il est proclamé dans leur énoncé? - 3. Convient-il d’accorder une indulgence pour un secours temporel?

Article 1

L’indulgence peut-elle remettre quelque chose de la peine satisfactoire?

(4 Sent., d. 20, q. 1, a. 3, qc. 1)

DIFFICULTÉS: 1. Non, semble-t-il. A propos de ces paroles de la Seconde à Timothée « Il  ne peut se renier lui-même », la Glose dit en effet: « ce qu’Il ferait s’il n’accomplissait pas ce qu’il a décrété ». Or Lui-même dit dans le Deutéronome: « Le nombre des coups sera proportionné au délit ». Aucune partie de la peine satisfactoire qui est taxée suivant la gravité de la faute ne peut donc être remise.

2. Un inférieur ne peut dispenser des obligations imposées par le supérieur. Or, lorsqu’il absout de la faute, Dieu oblige à une peine temporelle, comme le dit Hugues de Saint Victor. Par conséquent aucun homme ne peut absoudre de cette peine en en remettant quelque chose.

3. Il appartient au pouvoir d’excellence de procurer sans les sacrements les effets mêmes des sacrements. Or personne, sauf le Christ, ne possède ce pouvoir d’excellence en matière de sacrements. Donc, puisque la satisfaction est une partie du sacrement ayant efficacité pour remettre la peine qui est due, il semble qu’aucun homme, simplement homme, ne puisse remettre la dette de cette peine indépendamment de la satisfaction.

4. Aucun pouvoir n’est conféré aux ministres de l’Église « en vue de la ruine, mais pour l’édification ». Or il serait ruineux que la satisfaction soit supprimée, vu que, nous offrant un remède, elle est faite pour notre utilité. C’est donc que le pouvoir des ministres de l’Église ne s’étend pas jusque-là.

CEPENDANT: 1. sur cette parole de la Seconde aux Corinthiens: « Si j’ai pardonné pour autant que j’ai eu à pardonner, c’est par amour pour vous, en la Personne du Christ », la Glose dit « c’est-à-dire, comme si le Christ lui-même avait pardonné ». Or le Christ pouvait remettre la peine du péché sans aucune satisfaction, comme on le voit en S. Jean pour la femme adultère. Donc S. Paul l’a pu lui aussi. Et par conséquent le pape, qui n’a pas dans l’Église un pouvoir moindre que celui dont jouissait S. Paul, le peut également.

2. L’Église universelle ne peut tomber dans l’erreur puisque « Celui qui a été exaucé en tout en raison de sa piété » a dit à Pierre, sur la confession duquel l’Église a été fondée « J’ai prié pour toi Pierre, afin que ta foi ne défaille pas ». Or l’Église universelle approuve les indulgences et en établit. Les indulgences ne sont donc pas sans valeur.

CONCLUSION: Tout le monde admet que les indulgences ont une certaine valeur: ce serait en effet une impiété de prétendre que l’Église a des pratiques vaines. Mais certains croient que les indulgences ne peuvent rien pour la rémission de la peine que l’on mériterait, selon le jugement de Dieu, au purgatoire, mais qu’elles ont seulement efficacité pour remettre de l’obligation à une peine imposée par un prêtre à un pénitent, ou de celle qui s’imposerait à lui du fait des prescriptions du droit.

Mais cette opinion ne paraît pas vraie. Tout d’abord elle est formellement contraire au privilège accordé à Pierre, que « ce qu’il délierait sur la terre serait délié au ciel ». D’où il ressort que ce qui est remis au for de l’Église l’est également au for de la justice divine. -En outre, l’Église, en accordant de telles indulgences, nuirait plus qu’elle ne viendrait en aide, car, en absolvant des pénitences infligées, elle abandonnerait à des peines plus graves, à savoir celles du purgatoire.

C’est pourquoi il convient plutôt de dire que les indulgences ont une efficacité, tant vis-à-vis du for de l’Eglise que devant le jugement de Dieu, pour la rémission de la peine qui reste due après la contrition, l’absolution et la confession, que cette peine ait été enjointe ou non. La raison doit en être cherchée dans l’unité du corps mystique dont beaucoup de membres ont surpassé en oeuvres de pénitence la mesure de leurs dettes propres, et de plus ont supporté avec patience une multitude de tribulations injustes, qui auraient pu expier la multitude des peines dont ils auraient pu être redevables. Ainsi l’abondance de leurs mérites est-elle si grande qu’elle l’emporte sur la totalité de la peine due en ce jour par les vivants. En outre, et c’est la raison principale, il y a le mérite du Christ, lequel, bien qu’il opère par la voie des sacrements, n’est pas, quant à son efficacité, renfermé en eux, mais dépasse en son infinité tout ce qu’ils pourraient produire.

Mais nous avons vu qu’il est possible à l’un de satisfaire pour un autre. D’autre part, les saints, en qui se rencontre cette surabondance d’oeuvres satisfactoires, ne les ont pas accomplies pour tel ou tel en particulier, qui aurait une dette à remettre, sans quoi ceux-ci se trouveraient absous indépendamment de toute indulgence, mais ils les ont accomplies globalement pour toute l’Église, selon ce que dit l’Apôtre: « Je complète dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l’Église ». C’est ainsi que les mérites en question sont communs à toute l’Église. Mais ce qui appartient en commun à une collectivité est distribué à chacun de ses membres au jugement de celui qui est à sa tête. Par conséquent, de même que quelqu’un peut obtenir rémission de sa peine si un autre satisfait spécialement pour lui, ainsi en est-il également si la satisfaction d’un autre lui est allouée par celui qui en a le pouvoir.

SOLUTIONS: 1. La rémission faite par le moyen des indulgences ne supprime pas la quantité de peine due pour la faute, puisque pour le péché de l’un un autre a de son propre gré supporté la peine.

2. Celui qui est bénéficiaire d’indulgences n’est pas à proprement parler absous de la peine qu’il doit, mais il lui est donné de quoi l’acquitter.

3. L’effet de l’absolution sacramentelle est la diminution de la dette, et un tel effet n’est pas procuré par les indulgences. Mais celui qui établit des indulgences acquitte la peine, pour celui qui la devait, au moyen des biens qui sont communs à toute l’Église, comme il a été dit.

4. La grâce est un remède plus efficace contre le péché que l’application à nos oeuvres. Puis donc que l’impression éprouvée par celui qui reçoit les indulgences, en raison de la cause qui les motive, le dispose à la grâce, il faut reconnaître qu’elles aussi procurent un remède pour éviter les péchés. Ce n’est donc pas détruire que de donner des indulgences, à moins qu’on ne le fasse de façon désordonnée.

Toutefois il est bon de conseiller à ceux qui sont les bénéficiaires d’indulgences de ne point s’abstenir pour cela des oeuvres de pénitence prescrites, afin qu’ils en reçoivent aussi quelque remède, bien qu’ils n’aient plus de peine à acquitter; d’autant qu’ils pourraient avoir de plus grandes dettes qu’ils ne seraient portés à le croire.

Article 2

Les indulgences valent-elles autant qu’il est dit dans leur énoncé?

(4 Sent., d. 20, q. 1, a. 3, qc. 2)

DIFFICULTÉS: 1. Il semble que les indulgences n’ont pas autant de valeur qu’il est dit dans leur énoncé, car elles n’ont d’effet qu’en vertu du pouvoir des clés. Or celui qui est détenteur de ce pouvoir ne peut, lorsqu’il en use, remettre qu’une quantité déterminée de la peine du péché, compte tenu de la grandeur du péché et de la contrition du pénitent. Puis donc que les indulgences sont données au gré de celui qui les établit, il ne semble pas qu’elles puissent avoir la valeur exprimée dans leur énoncé.

2. Par l’obligation de la peine un homme se trouve retardé dans cette entrée en possession de la gloire qui doit être l’objet suprême de ses désirs. Mais si les indulgences ont autant d’effet qu’il est dit dans leur énoncé, quelqu’un pourrait, en en faisant le tour, obtenir en peu de temps l’exemption de toute dette de peine temporelle. Il semble donc qu’on devrait, laissant là toutes les autres oeuvres, se consacrer entièrement à les acquérir.

3. Parfois on proclame cette indulgence: celui qui contribue à l’érection de la fabrique de telle église obtiendra rémission du tiers de la peine due à ses péchés. Il arrive alors, si l’on admet que les indulgences ont autant de valeur qu’il est dit dans leur énoncé, que celui qui donne un denier, puis un deuxième denier, et ensuite un troisième, obtiendra pleine rémission de toute la peine due, ce qui paraît absurde.

4. On donne aussi cette indulgence qui conque visitera telle église obtiendra sept années de rémission de dette. Si donc une indulgence a autant d’effet qu’il est proclamé, il se produit que celui qui demeure à côté de l’église, ou encore les clercs de cette église, qui y vont tous les jours, obtiendront autant que celui qui vient de loin, ce qui paraît injuste. Bien plus, semble-t-il, ils obtiendront l’indulgence plusieurs fois dans la même journée s’ils font plusieurs visites.

5. Il semble qu’il revient au même de remettre à quelqu’un une peine au-delà de la juste mesure et de la lui remettre sans cause, vu que, pour ce qui est en surplus, il n’y a pas de compensation. Or celui qui établit une indulgence ne peut remettre sans cause, totalement ou partiellement, une peine - par exemple si le pape disait à quelqu’un « Je te remets toute la peine due pour tes péchés. « Il semble donc qu’il ne peut davantage remettre quelque chose au-delà d’une juste mesure. Mais les indulgences sont la plupart du temps proclamées au-delà d’une telle mesure. Elles n’ont donc pas toute la valeur qui est proclamée.

CEPENDANT: 1. il est écrit au livre de Job: « Dieu a-t-il besoin de nos mensonges, pour que nous défendions sa cause par des paroles trompeuses? » L’Église ne ment donc pas lorsqu’elle publie des indulgences. Celles-ci ont donc autant de valeur qu’il est dit dans leur énoncé.

2. En outre S. Paul dit dans la Première aux Corinthiens: « Si notre prédication est vaine, vaine est aussi notre foi ». Quiconque, en conséquence, dit quelque chose de faux dans sa prédication, évacue, pour autant qu’elle est en lui, sa foi, et ainsi pèche mortellement. Si donc les indulgences n’ont pas la valeur qu’elles proclament, tous ceux qui en prêchent pèchent mortellement, ce qui est une absurdité.

CONCLUSION: Sur ce point il y a des opinions multiples. Certains prétendent que les indulgences n’ont pas autant de valeur qu’elles proclament, et qu’elles n’ont d’effet pour chacun qu’à proportion de sa foi et de sa dévotion. Et ils ajoutent que l’Église s’exprime comme elle le fait à leur sujet pour amener, par le moyen d’une pieuse fraude, les hommes à bien faire; tout comme une mère incite son enfant à marcher en lui promettant un fruit. -Mais cette opinion est très dangereuse, car, ainsi que S. Augustin le dit dans une lettre à S. Jérôme: que l’on convainque de fausseté la Sainte Écriture en quelque point, et c’en est fait de son autorité; de même si l’on pouvait surprendre quelque chose de faux dans la prédication de l’Église, son enseignement se trouverait sans autorité pour confirmer dans la foi.

C’est pourquoi d’autres ont dit qu’elles ont la valeur qu’elles proclament, selon la juste estimation, non de celui qui donne l’indulgence, lequel attache trop de prix à ce qu’il donne, ni de celui qui la reçoit, qui pourrait ne l’apprécier pas assez, mais selon qu’elle est fixée de façon équitable au jugement des gens de bien, compte tenu de la condition de la personne, ainsi que de l’utilité et du besoin de l’Église; celle-ci étant à certaines époques dans une nécessité plus grande qu’à d’autres. Mais il semble bien que cette opinion aussi ne tient pas. Tout d’abord parce qu’alors les indulgences n’auraient pas de valeur pour la rémission, mais plutôt pour une sorte de commutation de la peine. En outre, la prédication de l’Église ne serait pas excusée de mensonge, attendu qu’une indulgence peut être proclamée bien au-dessus de ce qu’une juste estimation pourrait le requérir, compte tenu de toutes les conditions précitées lorsque, par exemple, le pape donne une indulgence de sept années à celui qui visite une église; des indulgences semblables ayant été instituées également par S. Grégoire pour les Stations de Rome.

D’autres disent en conséquence que la quantité de rémission dans les indulgences ne doit pas être mesurée seulement d’après la dévotion de celui qui les reçoit, comme le voulait la première opinion, ni d’après la quantité de ce qui est donné, comme le prétendait la seconde, mais d’après la cause pour laquelle l’indulgence est donnée, et en raison de laquelle on est réputé digne de la recevoir. En sorte que, selon que l’on accède à cette cause, on obtient en totalité ou en partie la rémission de l’indulgence. Mais, dans cette conception, la pratique de l’Église ne se trouve pas plus justifiée, car il arrive que, pour une même cause, elle fixe une plus grande indulgence.

Ainsi, toutes choses étant égales, tantôt est accordée une année d’indulgences pour ceux qui visitent une église, tantôt quarante jours, selon que le pape aura voulu faire grâce en instituant l’indulgence. La quantité de rémission ne doit donc pas être appréciée d’après le motif qui rend digne d’indulgence.

Il est donc préférable de soutenir que la quantité de l’effet est en dépendance de celle de la cause. Or, dans les indulgences, la cause de la rémission de la peine n’est autre chose que la surabondance des mérites de l’Église, laquelle est suffisante pour expier la totalité de la ainsi, cette cause effective de la rémission n’est ni la dévotion, ni la peine, ni les offrandes de celui qui reçoit l’indulgence, pas plus que la cause pour laquelle elle est donnée. Ce n’est donc à rien de cela qu’il convient de proportionner la quantité de la rémission, mais aux mérites de l’Eglise qui sont toujours surabondants. De la sorte, selon que ces mérites sont appliqués à tel ou tel, celui-ci reçoit la rémission de la peine. Mais pour que cela se fasse est requise l’autorité capable de disposer de ce trésor; et, en outre, il est nécessaire qu’il y ait une union entre celui à qui la dispensation est faite et celui qui avait mérité, union que réalise la charité; il faut enfin un motif de cette largesse, tel que soit respectée l’intention de ceux qui ont accompli les oeuvres méritoires. Or ils les ont faites pour l’honneur de Dieu et pour l’utilité de l’Eglise. Toute cause en conséquence qui est à l’honneur de Dieu et pour l’utilité de l’Église est un motif suffisant pour établir des indulgences.

Ainsi donc, il faut reconnaître avec les tenants de cette opinion que les indulgences ont purement et simplement la valeur qu’elles proclament, pourvu qu’il y ait: chez celui qui les accorde l’autorité pour le faire, chez celui qui les reçoit la charité, et, du point de vue de la cause, la piété, qui comprend l’honneur de Dieu et l’utilité du prochain. Et en ceci il n’y a pas, comme certains le prétendent, « un élargissement excessif du tribunal de la miséricorde divine », et il n’est pas dérogé à sa justice, car aucune partie de la peine ne se trouve supprimée, mais la peine de l’un est comptée pour un autre.

SOLUTIONS: 1. Il y a deux clés distinctes, celle d’ordre et celle de juridiction. La clef d’ordre est quelque chose de sacramentel, et, comme les effets des sacrements ne sont pas déterminés par l’homme, mais par Dieu, le prêtre ne peut pas fixer la quantité de peine qu’il remet, au for de la confession, par l’entre mise de la clé d’ordre: il en est remis selon que Dieu aura disposé. Au contraire, la clé de juridiction n’est point d’ordre sacramentel et son effet est soumis à la libre disposition de l’homme. Et l’effet de cette clé est la rémission qui se fait par le moyen des indulgences, vu que cette rémission ne se fait pas par la dispensation des sacrements, mais par celle des biens communs de l’Église; c’est ainsi que les légats qui ne sont pas prêtres peuvent aussi accorder des indulgences. Et c’est pourquoi il appartient à celui qui confère une indulgence de fixer lui-même la quantité de peine qu’il remet. Si cependant la remise de peine est faite de façon déraisonnable, en sorte que quasi pour rien les hommes seraient détournés des oeuvres de pénitence, il pèche en agissant ainsi; l’intéressé toutefois n’en gagne pas moins l’indulgence dans sa totalité.

2. Si les indulgences ont une grande valeur pour la rémission de la peine, les autres oeuvres de satisfaction sont plus méritoires par rapport à la récompense essentielle, qui elle-même est infiniment meilleure que la remise de la peine temporelle.

3. Quand une indulgence est donnée en termes indéterminés quiconque viendra en aide à une fabrique d’église, etc., il faut entendre qu’il s’agit d’une aide proportionnée aux facultés de celui qui l’offre, en sorte que celui-ci bénéficie plus ou moins de l’indulgence, selon qu’il réalise cette condition. C’est pourquoi un pauvre qui donne un seul denier gagne déjà l’indulgence entière; mais pas un riche, pour lequel il est inconvenant de donner si peu pour une oeuvre aussi pieuse; comme on ne dirait pas d’un roi qu’il vient au secours de quelqu’un s’il luf donne une obole.

4. Ceux qui demeurent auprès de l’église, comme les prêtres et les clercs qui y sont attachés, gagnent autant d’indulgences que ceux qui viendraient de loin puisque, ainsi qu’on l’a dit, la rémission n’est pas proportionnée au labeur, mais aux mérites qui sont dispensés. Toutefois celui qui peine plus acquiert plus de mérites.

Ceci ne vaut d’ailleurs que pour les indulgences données sans distinctions, car il arrive qu’une distinction soit faite: par exemple, lorsque dans des absolutions générales le pape accorde cinq années à ceux qui passent la mer, trois années à ceux qui franchissent les montagnes, et une année aux autres.

Cependant on ne gagne pas autant de fois une indulgence qu’on aura fait de visites, pendant le temps prescrit. Il peut se faire en effet qu’elle soit donnée pour un temps déterminé; par exemple, s’il est déclaré: « Celui qui visitera telle église, jusqu’à telle époque, aura tant d’indulgences », cela doit s’entendre « une fois seulement ». Par contre, si pour une certaine église il y a une indulgence à perpétuité, comme par exemple une indulgence de quarante jours pour l’église Saint-Pierre, on gagne l’indulgence autant de fois qu’on visite l’église.

5. La cause fixée pour une indulgence n’est pas établie pour servir de mesure à la rémission de la peine, mais à cette fin que l’intention de ceux dont les mérites sont communiqués puissent atteindre le bénéficiaire. Or le bien de l’un se prolonge en un autre de deux manières. En premier lieu, par la charité et de ce point de vue quiconque a la charité participe, même sans indulgences, à tous les biens qui peuvent se faire. En second lieu, par l’intention de celui qui fait le bien: c’est de cette façon que, par l’entremise des indulgences, lorsqu’une cause valable est posée, l’intention de celui qui a oeuvré pour l’utilité de l’Eglise peut atteindre tel ou tel.

Article 3

Convient-il d’accorder des indulgences pour des choses temporelles?

(4 Sent., d. 20, q. 1, a. 3, qc. 3)

DIFFICULTÉS: 1. Non, semble-t-il, car la rémission des péchés est chose spirituelle; or, il y a simonie à donner du spirituel pour du temporel; cela ne doit donc pas se faire.

2. Les choses spirituelles sont plus nécessaires que les temporelles; or, on ne voit pas qu’on accorde des indulgences pour des choses spirituelles; donc, on doit bien moins encore en accorder pour des temporelles.

CEPENDANT: la pratique générale de l’Église est d’accorder des indulgences pour des pèlerinages et des aumônes.

CONCLUSION: Les biens temporels sont ordonnés aux spirituels, puisque nous devons user des premiers en vue des seconds. Par conséquent il n’est pas possible d’accorder des indulgences pour des biens purement temporels, mais seulement pour des biens temporels ordonnés aux spirituels: comme, par exemple, la répression des ennemis de l’Église qui troublent sa paix, ou encore la construction d’églises ou de ponts, ou d’autres aumônes. Il est clair qu’il n’y a point là de simonie, vu qu’on ne donne pas un bien spirituel pour un temporel.

SOLUTIONS: 1. La première solution est manifeste.

2. On peut, et ce n’est pas sans exemple, accorder des indulgences pour des biens purement spirituels: ainsi quiconque prie pour le roi de France a dix jours d’indulgences, accordés par le pape Innocent IV. De même ceux qui prêchent la croisade bénéficient parfois de la même indulgence que ceux qui prennent la croix.