Question 24

L’ABSOLUTION DE L’EXCOMMUNICATION

Trois questions se posent à ce sujet: 1. Tout prêtre peut-il absoudre de l’excommunication celui qui lui est soumis? - 2. Quelqu’un peut-il être absous de l’excommunication malgré lui? - 3. Peut-on être absous de l’excommunication sans l’être d’une autre?

Article 1

Tout prêtre peut-il absoudre de l'excommunication celui qui lui est soumis?

(4 Sent., d. 18, q. 2, a. 5, qc. 1)

DIFFICULTÉS: 1. Oui, semble-t-il, car le lien du péché est plus fort que celui de l’excommunication. Or tout prêtre peut absoudre du péché celui qui lui est soumis. A bien plus forte raison donc peut-il l’absoudre de l’excommunication.

2. Si l’on ôte la cause, l’effet est également supprimé. Mais l’excommunication a pour cause le péché mortel. Comme donc n’importe quel prêtre peut absoudre de ce péché, il pourra de même absoudre de l’excommunication.

CEPENDANT: c’est au même pouvoir qu’il revient d’excommunier et d’absoudre de l’ex communication. Or les prêtres de rang inférieur ne peuvent excommunier ceux qui leur sont soumis. Ils ne peuvent donc non plus les absoudre de l’excommunication.

CONCLUSION: Quiconque a le pouvoir d’absoudre du péché de communication avec un excommunié a aussi celui d’absoudre de l’excommunication mineure. Quant à l’excommunication majeure, ou elle est portée par un juge, et c’est alors celui qui l’a portée ou son supérieur qui peut en absoudre; ou elle est encourue à ce cas, un évêque ou même un prêtre peut en absoudre, à l’exception des six cas que l’auteur du droit, c’est-à-dire le pape, s’est réservé: 1° le cas de celui qui a porté la main sur un clerc ou un religieux; 2° de celui qui a incendié une église, et a été cité; 3° de celui qui a fracturé une église, et a également été cité; 4° de celui qui sciemment communique dans les choses saintes avec ceux que le pape a nommément excommuniés; 5° du falsificateur des lettres apostoliques; 6° de celui qui participe à des crimes avec ceux qui sont excommuniés. Il ne peut être absous que par celui qui a porté l’excommunication, même s’il ne lui est pas soumis, à moins qu’en raison de la difficulté qu’il y a à le joindre il ne soit absous par l’évêque ou par son propre prêtre, caution ayant été donnée par serment qu’il se soumettra aux décisions du juge qui a porté la sentence.

Le premier des cas énumérés comporte à son tour huit exceptions: 1° l’article de la mort, où l’on peut être absous de toute excommunication par n’importe quel prêtre; 2° le cas où celui qui frappe est le portier de quelque grand personnage, et n’a agi ni par haine, ni de propos délibéré; 3° où il est une femme; 4° Où il est un esclave, dont l’absence causerait dommage à son maître, supposé innocent; 5° où c’est un religieux qui a frappé un autre religieux, l’emportement n’ayant point été excessif; 6° où c’est un pauvre; 7° où c’est un impubère, un vieillard ou un malade; 8° où il a des inimitiés graves.

Il y a même d’autres cas où celui qui frappe un clerc n’encourt pas d’excommunication: 1° s’il a frappé pour motif disciplinaire, comme il arrive à un maître ou à un supérieur; 2° s’il l’a fait pour s’amuser; 3° s’il a surpris celui qu’il frappe commettant un acte honteux avec sa femme, sa mère, sa soeur ou sa fille; 4° s’il repousse sur le moment même la violence par la violence; 5° s’il ne sait pas que c’est un clerc; 6° s’il vient à le rencontrer dans l’apostasie, après que la troisième admonition lui a été faite; 7° s’il s’agit d’un clerc qui s’adonne à des actes tout à fait contraires à son état: par exemple s’il se fait soldat, ou s’il passe à la bigamie.

SOLUTIONS: 1. Quoique le lien du péché soit plus fort absolument parlant que l’excommunication, sous un certain rapport le lien de l’excommunication l’emporte, à savoir en tant qu’il oblige non seulement à l’égard de Dieu, mais aussi à la face de l’Église. C’est pourquoi la juridiction au for externe est exigée pour absoudre de l’excommunication, ce qui n’a pas lieu pour l’absolution du péché; on n’exige pas non plus en ce cas la caution du serment, comme on le fait pour l’absolution de l’excommunication, car, au dire de l’Apôtre, « c’est par le serment que l’on met un terme aux disputes entre les hommes ».

2. Comme celui qui est excommunié ne peut avoir part aux sacrements de l’Église, le prêtre ne peut l’absoudre de sa faute que s’il a été d’abord relevé de son excommunication.

Article 2

Quelqu’un peut-il être absous contre sa volonté?

(4 Sent., d. 18, q. 2, a. 5, qc. 2)

DIFFICULTÉS: 1. Non, semble-t-il, car l’on ne confie pas des biens spirituels à quelqu’un contre sa volonté; or l’absolution de l’excommunication est un bien spirituel; on ne peut donc l’accorder à quelqu’un malgré lui.

2. Une cause d’excommunication est la contumace. Mais si quelqu’un, par mépris de l’excommunication, refuse d’être absous, il est évidemment contumace au plus haut degré. Par conséquent il ne peut être absous.

CEPENDANT: on peut bien infliger une excommunication à quelqu’un contre sa volonté. Mais ce qui arrive contre la volonté peut aussi être retiré contre la volonté, comme c’est manifeste pour les biens de la fortune. L’excommunication peut donc être ôtée à quelqu’un malgré lui.

CONCLUSION: Le mal de la faute et le mal de la peine diffèrent en ceci que le principe du péché est en nous, parce que tout péché est volontaire, alors que le principe de la peine peut être en dehors de nous. Il n’est pas requis en effet pour une peine qu’elle soit volontaire, il est même plutôt de sa nature d’être contre la volonté. En conséquence, comme les péchés ne sont commis que par la volonté, ainsi ne sont-ils pas remis à quelqu’un contre sa volonté; au lieu que, s’il s’agit de l’excommunication, comme elle peut être portée contre quelqu’un malgré lui, de même peut-elle lui être retirée malgré lui.

SOLUTIONS: 1. Ce qui est dit vaut pour les biens spirituels qui existent dans notre volonté, comme sont les vertus, que l’on ne peut perdre si on ne le veut pas. La science, en effet, bien qu’elle soit un bien spirituel, peut être perdue par la maladie chez celui-là même qui ne le veut pas. La raison alléguée ne s’applique donc pas ici.

2. Même si la contumace persiste, on peut remettre, en usant de discrétion, une excommunication portée justement, au cas où il apparaîtrait que cela peut contribuer au salut de celui que l’on a excommunié pour sa guérison.

Article 3

Peut-on être absous d’une excommunication sans l’être de toutes les autres?

(4 Sent., d. 18, q. 2, a. 5, qc. 3)

DIFFICULTÉS: 1. Non, semble-t-il, car un effet doit être proportionné à sa cause. Or la cause de l’excommunication est le péché. Donc, comme on ne peut être absous d’un péché sans l’être à la fois de tous les autres, cela ne peut se faire non plus pour l’excommunication.

2. L’absolution de l’excommunication se fait dans l’Église. Or celui qui demeure retenu dans les liens d’une excommunication est hors de l’Église. Par conséquent, tant que subsiste ufie excommunication, il ne peut pas être absous d’une autre.

CEPENDANT: l’excommunication est une peine; or on peut être libéré d’une peine sans l’être d’une autre; par conséquent on peut être absous d’une excommunication alors qu’une autre reste.

CONCLUSION: Il n’y a pas de Connexion en une même personne entre les excommunications: ainsi peut-on se trouver absous de l’une tandis que l’autre reste. Mais il faut observer à ce sujet qu’il peut se faire que quelqu’un soit frappé de plusieurs excommunications par un même juge. Dans ce cas, lorsqu’il est absous de l’une d’elles, il est censé l’être aussi des autres, à moins que le contraire ne soit spécifié. Mais il arrive aussi qu’on soit excommunié par plusieurs juges. Si alors on est absous d’une excommunication, on ne l’est pas pour cela d’une autre, à moins que les autres juges, à la demande de celui qui a absous, ne confirment la sentence; ou bien encore que tous confient à un seul le soin d’absoudre.

SOLUTIONS: 1. Tous les péchés sont connexes dans l’aversion de la volonté à l’égard de Dieu, aversion qui rend impossible la rémission des péchés; c’est pourquoi un péché ne peut être remis sans l’autre. Les excommunications au contraire n’ont pas une telle connexion; en outre l’absolution de l’excommunication n’est pas empêchée par la contrariété de la volonté. La raison alléguée n’est donc pas concluante.

2. Comme celui dont on parle était hors de l’Église pour plusieurs causes, il est possible que la séparation d’avec celle-ci soit abolie pour une de ces causes, tout en demeurant pour une autre.