Question 23

DES RAPPORTS QUE L’ON PEUT AVOIR AVEC LES EXCOMMUNIÉS

Il convient que l’on s’interroge maintenant sur les rapports que l’on peut avoir avec les excommuniés. Trois questions se posent à ce sujet: 1. Est-il permis d’avoir des rapports avec un excommunié pour des affaires purement matérielles? - 2. Celui qui communique avec un excommunié encourt-il une excommunication? - 3. Y a-t-il toujours péché mortel à communiquer avec un excommunié quand ce n’est pas permis?

Article 1

Est-il permis d’avoir des rapports avec un excommunié au plan purement matériel?

(4 Sent., d. 18, q. 2, a. 4, qc. 1)

DIFFICULTÉS: 1. Oui, semble-t-il, car l’excommunication dépend du pouvoir des clés, qui ne s’étend que sur le spirituel. Donc l’excommunication ne saurait interdire à quelqu’un de communiquer avec un autre dans les choses matérielles.

2. « Ce qui a été établi en vue de la charité ne s’oppose pas à la charité. Or, du fait du précepte de la charité, nous sommes tenus de venir en aide à nos ennemis. Ce qui ne peut se faire si l’on n’a quelques rapports avec eux. C’est donc qu’il est permis à quelqu’un d’entrer en rapports avec un excommunié pour des affaires temporelles.

CEPENDANT: il est dit dans la Première aux Corinthiens: « Il ne faut pas prendre de repas avec un tel homme ».

CONCLUSION: Il y a deux sortes d’excommunication: 1° l’excommunication mineure, qui exclut seulement de la participation aux sacrements, mais pas de la communion des fidèles. Il est permis d’entrer en communication avec celui qui en est frappé, mais pas de lui procurer les sacrements; 2° l’excommunication majeure, qui exclut à la fois des sacrements de l’Église et de la communion des fidèles. Il est défendu de communiquer avec celui qui en est l’objet. Toutefois, comme l’Eglise a établi l’excommunication pour la guérison et non pour la perte, certains cas demeurent exceptés, dans cette interdiction générale, où la communication reste permise, savoir quand le salut y est intéressé. On peut alors converser licitement avec un excommunié, même sur d’autres sujets, si par là on a l’espoir de faire accepter les paroles du salut avec plus de facilité, grâce à la familiarité de l’entretien.

Il faut aussi excepter certaines personnes, spécialement tenues de pourvoir aux besoins de l’excommunié; comme « épouse, fils, serf rural, domestique ». Par « fils », on doit entendre ici ceux qui ne sont pas émancipés; autrement ils sont tenus d’éviter leur père; quant aux autres, il faut comprendre qu’il leur est permis de communiquer avec un excommunié, s’ils ont contracté avec lui des liens de soumission avant l’excommunication, mais pas après. Certains comprennent, à l’inverse, qu’il est permis aux supérieurs de communiquer avec leurs inférieurs. Mais d’autres sont d’avis contraire. Pour le moins il faut admettre qu’ils doivent communiquer avec leurs inférieurs dans les choses où ils ont des obligations vis-à-vis d’eux; car si les inférieurs sont tenus d’obéir à leurs supérieurs, ceux-ci ne sont pas moins tenus de pourvoir aux besoins de leurs inférieurs. Il y a encore d’autres cas d’exception: tel celui où « l’on ignore l’excommunication »; ou celui « de pèlerins voyageurs en des pays où il y a des excommuniés: ils peuvent licitement leur faire des achats, ou en recevoir l’aumône »; ou encore le cas où l’on voit un excommunié dans la nécessité: on est alors tenu en vertu du précepte de la charité de pourvoir à son besoin.

Tous ces cas sont contenus dans ce vers: « utilement, loi, humblement, chose ignorée, nécessité »; « utilement » s’entendant des paroles de salut, « loi » du mariage, « humblement » de la sujétion; le reste est clair.

SOLUTIONS: 1. Les choses matérielles sont ordonnées aux spirituelles. Et par conséquent le pouvoir qui a le spirituel pour objet peut s’étendre aussi aux choses matérielles; tout comme « l’art qui a la fin pour objet commande aux arts qui s’occupent des moyens ».

2. Au cas où l’on est tenu par devoir de charité de communiquer avec un excommunié, la communion n’est pas interdite, comme le montre ce qui précède.

Article 2

Celui qui communique avec un excommunié encourt-il une excommunication?

(4 Sent., d. 18, q. 2, a. 4, qc. 2)

DIFFICULTÉS: 1. Non, semble-t-il. Un infidèle est en effet plus éloigné de l’Église qu’un excommunié. Or celui qui est en rapports avec un infidèle ou un juif n’est pas excommunié pour cela. Par conséquent celui qui communique avec un chrétien excommunié ne l’est pas non plus.

2. Si l’on est excommunié pour avoir des rapports avec un excommunié, pour la même raison on le sera du fait que l’on communique avec quelqu’un qui lui-même est en rapports avec un excommunié, et ainsi à l’infini, ce qui parce que l’on a des rapports avec un excommunié.

CEPENDANT: celui qui est excommunié est mis en dehors de la communion; par conséquent celui qui communique avec lui s’écarte de la communion de l’Église: ainsi semble-t-il qu’il est excommunié lui-même.

CONCLUSION: L’excommunication peut être portée contre quelqu’un de deux manières: ou bien de façon qu’il soit spécifié qu’il est excommunié avec tous ceux qui entreront en communication avec lui; il n’est alors pas douteux que quiconque entre en rapports avec une telle personne n’encoure lui-même une excommunication majeure; ou bien il est excommunié purement et simplement. En ce cas, ou l’on participe au délit lui-même par conseil, aide ou encouragement, et de nouveau l’on encourt une excommunication majeure; ou il n’est question que de rapports d’un autre ordre, paroles, baisers, communauté de table, pour lesquels celui qui participe n’est frappé que d’une excommunication mineure.

SOLUTIONS: 1. L’Église n’a pas le même souci de la correction des infidèles que de celle des fidèles qui sont confiés à sa charge. C’est pourquoi elle n’écarte pas de la communion des infidèles, comme elle le fait de la communion des fidèles qu’elle excommunie, sur lesquels elle a un certain pouvoir.

2. Il est permis d’avoir des rapports avec celui qui est l’objet d’une excommunication mineure; ainsi l’excommunication ne passe pas à une troisième personne.

Article 3

Y a-t-il toujours péché mortel à communiquer avec un excommunié dans le cas où ce n’est pas permis?

(4 Sent., d. 18, q. 2, a. 4, qc. 3)

DIFFICULTÉS: 1. Oui, semble-t-il, car il est répondu dans une certaine décrétale qu’il ne faut pas, par crainte de la mort, communiquer avec un excommunié, vu que l’on doit plutôt subir la mort que pécher mortellement; or cette raison serait de nulle valeur s’il n’y avait pas péché mortel à communiquer avec un excommunié.

2. C’est pécher mortellement que d’agir contrairement à un précepte de l’Eglise. Or l’Église interdit toute communication avec un excommunié. Par conséquent, c’est pécher mortellement que d’avoir des communications de ce genre.

3. Personne n’est privé de la réception de l’Eucharistie pour un péché véniel. Or c’est ce qui arrive pour celui qui communique avec un excommunié en des cas où ce n’est pas permis, vu qu’il encourt de ce fait une excommunication mineure. Donc, il y a péché mortel à communiquer avec un excommunié dans la condition susdite.

4. Personne ne peut être frappé d’excommunication majeure, sinon pour un péché mortel. Or, selon le droit, on peut encourir une telle censure, pour la seule raison que l’on communique avec un excommunié. Il y a donc péché mortel à le faire.

CEPENDANT: 1. on ne peut absoudre quelqu’un d’un péché mortel que si l’on a juridiction sur lui; or n’importe quel prêtre peut absoudre de la participation avec des excommuniés; celle-ci n’est donc pas un péché mortel.

2. « La pénitence doit se mesurer à la faute »; or pour la participation avec les excommuniés on n’a pas coutume d’imposer la peine due au péché mortel, mais plutôt celle qui correspond au péché véniel; ce n’est donc pas un péché mortel.

CONCLUSION: Certains pensent que chaque fois que l’on entre en rapports avec un excommunié, soit par paroles, soit d’une des manières défendues qui a été spécifiée, on pèche mortellement, sauf dans les cas prévus par le droit. Mais comme il paraît bien dur d’admettre qu’on pèche mortellement pour une parole légère adressée à un excommunié, et qu’ainsi ceux qui excommunieraient jetteraient à un grand nombre le filet de la damnation, qui retomberait sur eux, pour cette raison d’autres croient plus probable qu’il n’y a pas toujours péché mortel en cette communication, mais seulement quand on prend part soi-même au crime, ou quand il s’agit de choses saintes, ou quand il y a mépris de l’Église.

SOLUTIONS: 1. La décrétale dont il s’agit concerne le cas de participation dans les choses saintes. Ou bien il faut dire que la raison alléguée vaut pareillement pour le péché mortel et pour le péché véniel sous le rapport où le second comme le premier ne peut être un acte bon. Ainsi, comme on doit plutôt accepter la mort que pécher mortellement, de même doit-on faire pour le péché véniel; l’obligation ayant alors la même portée que celle qui défend un tel péché.

2. Un précepte de l’Église concerne directement les choses spirituelles, et par voie de conséquence les actes permis. Celui donc qui communique avec un excommunié dans les choses saintes agit contre le précepte et pèche mortellement; tandis que celui qui entre en rapports avec lui dans d’autres domaines agit en dehors du précepte, et il pèche véniellement.

3. On peut être écarté de l’Eucharistie, même sans avoir commis aucune faute, comme on le voit dans les suspenses ou interdits; il peut se faire en effet que de telles peines soient infligées à l’un en raison de la faute d’un autre dont il subit alors la punition.

4. Bien qu’il n’y ait qu’un péché véniel à communiquer avec un excommunié, il y a péché mortel à le faire avec pertinacité; en raison de quoi on peut être excommunié légalement.