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Question 22 DE CEUX QUI PEUVENT EXCOMMUNIER ET DE CEUX QUI PEUVENT ÊTRE L’OBJET D’UNE EXCOMMUNICATION Il faut voir à présent qui peut excommunier et qui peut être excommunié. Six questions se posent ici: 1. Tout prêtre a-t-il le pouvoir d’excommunier? - 2. Quelqu’un qui n’est pas prêtre peut-il porter une excommunication? - 3. Celui qui est excommunié ou suspens peut-il excommunier à son tour? - 4. Peut-on s’excommunier soi-même, ou excommunier son égal, ou bien son supérieur? - 5. Une collectivité peut-elle être excommuniée comme telle? - 6. Celui qui est déjà excommunié peut-il être excommunié de nouveau? Article 1 Tout prêtre a-t-il le pouvoir d’excommunier? (4 Sent., d. 18, q. 2, a. 2, qc. 1) DIFFICULTÉS: 1. Oui, semble-t-il, car l’ex communication est un acte qui relève du pouvoir des clés; or n’importe quel prêtre a ce pouvoir; il peut donc excommunier. 2. Absoudre et lier au for de la pénitence est quelque chose de plus que de le faire au for judiciaire. Or tout prêtre peut absoudre et lier au for de la pénitence ceux qui sont soumis à sa juridiction. Il peut donc aussi les excommunier. CEPENDANT: les actions qui entraînent les dangers les plus menaçants doivent être réservées à ceux qui sont d’un rang plus élevé. Or la peine d’excommunication est pleine de périls, à moins qu’elle ne soit portée avec mesure. Il ne convient donc pas qu’elle soit confiée à n’importe quel prêtre. CONCLUSION: Dans le for de la conscience tout se passe entre l’homme et Dieu; au lieu qu’au for du jugement extérieur la cause se traite d’homme à homme. C’est pourquoi l’absolution ou l’acte de lier qui engage un homme vis-à-vis de Dieu seulement relève du for de la pénitence, tandis que celle qui engage un homme par rapport aux autres hommes relève du for public du jugement extérieur. Donc, puisqu’elle a pour effet de séparer celui qu’elle frappe de la communion des fidèles, l’excommunication appartient au for extérieur. Il s’ensuit que ceux-là seuls peuvent excommunier qui ont juridiction en ce domaine; de sorte que les évêques seuls, et, selon l’opinion la plus commune, les supérieurs majeurs peuvent exercer ce pouvoir de leur propre autorité. Quant aux curés, ils ne peuvent le faire qu’en vertu d’une commission qu’ils auraient reçue, ou bien, en des cas déterminés, comme le vol, la rapine ou autres pareils, pour lesquels le droit leur accorde cette faculté. Certains ont prétendu cependant que même les curés peuvent excommunier. L’opinion précédente est néanmoins plus fondée. SOLUTIONS: 1. L’excommunication n’est pas directement un acte du pouvoir des clés, mais elle se rapporte plutôt au jugement extérieur. Comme cependant la sentence d’excommunication a quelque rapport avec l’entrée dans le Royaume (du fait que l’Église militante est la voie qui conduit à l’Eglise triomphante), on peut aussi qualifier de clé la juridiction en vertu de laquelle on peut excommunier. C’est de ce point de vue que certains distinguent « la clé de l’ordre », qu’ont tous les prêtres, et « la clé de juridiction au for judiciaire », que seuls possèdent ceux qui sont juges en ce domaine. Dieu cependant a donné ces deux clés à Pierre (cf. Matthieu 16, 19), et c’est par son intermédiaire qu’elles ont passé à ceux qui les possèdent toutes deux. 2. Les curés ont bien juridiction sur ceux qui leur sont soumis au for de la conscience, mais ils ne l’ont pas au for judiciaire: ils ne peuvent en effet être cités devant eux en affaires contentieuses. Ainsi ne peuvent-ils excommunier, mais seulement absoudre au for de la pénitence. Toutefois, bien que ce dernier tribunal soit plus digne, une solennité plus grande doit être apportée aux affaires judiciaires, vu qu’il n’y a pas seulement à y satisfaire à Dieu, mais aussi aux hommes. Article 2 Celui qui n’est pas prêtre peut-il porter une excommunication? (4 Sent., d. 18, q. 2, a. 2, qc. 2) DIFFICULTÉS: 1. Non, semble-t-il, car l’ex communication est un acte qui relève du pouvoir des clés, comme il est dit au V° livre des Sentences. N’ayant pas ce pouvoir, ceux qui ne sont pas prêtres ne peuvent donc excommunier. 2. L’excommunication exige plus que l’absolution faite au for de la pénitence. Or celui qui n’est pas prêtre ne peut absoudre en ce domaine. Par conséquent, il ne peut non plus excommunier. CEPENDANT: c’est un fait que les archidiacres, les légats et ceux qui sont élus à une charge peuvent excommunier, alors qu’ils ne sont pas toujours prêtres; ce pouvoir n’est donc pas réservé aux seuls prêtres. CONCLUSION: Les sacrements où la grâce est conférée ne peuvent être administrés que par des prêtres; eux seuls peuvent donc absoudre et lier au for de la pénitence. Mais l’excommunication n’a pas un rapport direct avec la grâce: elle ne la concerne que par voie de conséquence, en tant qu’elle prive des suffrages de l’Église, lesquels ont pour effet de disposer à la grâce ou de conserver dans la grâce. C’est pourquoi même ceux qui ne sont pas prêtres peuvent excommunier, pourvu qu’ils aient juridiction au for contentieux. SOLUTIONS: 1. Bien qu’ils n’aient pas la clé de l’ordre, ceux qui ne sont pas prêtres ont celle de juridiction. 2. Les deux pouvoirs en cause sont réciproquement en rapport de supériorité et d’infériorité. C’est pourquoi l’un d’eux peut convenir à quelqu’un auquel l’autre ne convient pas. Article 3 Celui qui est excommunié ou suspens peut-il à son tour excommunier? (4 Sent., d. 18, q. 2, a. 2, qc. 3) DIFFICULTÉS: 1. Oui, semble-t-il, car il ne perd ni l’ordre ni la juridiction: qu’il vienne en effet à être absous, et on ne le réordonne pas, et on ne lui redonne pas à nouveau sa charge. Or l’excommunication ne requiert que l’ordre ou la juridiction. Même celui qui est excommunié ou suspens peut donc excommunier à son tour. 2. C’est une chose plus grande de consacrer le corps du Christ que d’excommunier; or les excommuniés peuvent encore consacrer; ils peuvent donc aussi excommunier. CEPENDANT: celui dont le corps est lié ne peut lui-même lier les autres. Or un lien spirituel est plus fort qu’un lien corporel. Puis donc que l’excommunication est un lien spirituel, celui qui est excommunié ne peut en excommunier un autre. CONCLUSION: L’usage de la juridiction implique un rapport à quelqu’un d’autre. Puis donc qu’il est séparé de la communion des fidèles, un excommunié se trouve, de ce fait, privé de l’usage de la juridiction. Et comme l’excommunication relève de ce pouvoir, il ne peut non plus excommunier. Il en va de même pour celui qui est suspens de juridiction. Celui en effet qui n’est suspens que d’ordre n’a pas le pouvoir d’exercer ce qui relève de l’ordre, mais il peut encore exercer ce qui est de juridiction: le contraire se produisant, s’il est suspens de juridiction et non d’ordre. Mais s’il est suspens des deux façons, l’un et l’autre des pouvoirs lui est ôté. SOLUTIONS: 1. Bien que celui qui est en cause ne perde pas la juridiction, il perd le droit d’en user. 2. Consacrer est un effet du pouvoir du caractère qui est indélébile. Quiconque a le caractère de l’ordre peut donc toujours consacrer, bien que ce ne lui soit pas toujours permis. Il en est autrement de l’excommunication, car elle fait suite à la juridiction qui peut être ôtée et liée. Article 4 Peut-on s’excommunier soi-même, ou excommunier son égal, ou bien son supérieur? (4 Sent., d. 18, q. 2, a. 3, qc. 1) DIFFICULTÉS: 1. Il semble bien que ce soit possible. Un ange de Dieu n’est-il pas plus grand que S. Paul, ainsi qu’il apparaît en S. Matthieu « Celui qui est le plus petit dans le Royaume des cieux est plus grand que le plus grand des enfants des femmes ». Or S. Paul a excommunié un ange du ciel, comme on le voit par l’Épître aux Galates. Par conséquent un homme peut excommunier son supérieur. 2. Il arrive qu’un prêtre lance une excommunication générale pour un vol ou autre chose semblable. Or il peut se faire qu’il en soit lui-même l’auteur, ou que ce soit son Supérieur, ou encore son égal. Donc on peut s’excommunier soi-même, ou excommunier son supé rieur, ou encore son égal. 3. On peut absoudre au for de la pénitence son supérieur ou son égal; ainsi en est-il lorsque les évêques se confessent à leurs subordonnés, ou qu’un prêtre confesse à un autre ses péchés véniels. Il semble donc qu’on puisse excommunier son supérieur ou son égal. CEPENDANT: l’excommunication est un acte de juridiction; or on ne peut avoir de juridiction sur soi-même, puisqu’on ne peut être tout à la fois prévenu et juge en une même cause. Pas davantage on n’a juridiction sur son supérieur ou sur son égal. Donc on ne peut excommunier, ni son supérieur, ni son égal, ni soi-même. CONCLUSION: Comme celui qui a juridiction se trouve placé, du fait qu’il est son juge, dans un état de supériorité par rapport à celui sur lequel il a juridiction, il s’ensuit que personne ne peut avoir juridiction sur soi-même ou sur son supérieur, ou sur son égal, et par conséquent ne peut excommunier ni son supérieur, ni son égal, ni soi-même. SOLUTIONS: 1. S. Paul s’exprime ici de façon hypothétique: au cas où « l’on admettrait qu’un ange a péché », ce qui entraînerait qu’il ne serait plus supérieur à l’apôtre mais inférieur. Rien n’empêche en effet que dans les propositions conditionnelles où les antécédents sont impossibles, les conséquents le soient également. 2. Dans le cas présupposé personne n’est excommunié, vu « qu’un égal n’a point autorité sur son égal ». 3. L’acte d’absoudre ou de lier au for de la confession n’est relatif qu’à Dieu, vis-à-vis duquel quelqu’un de supérieur à un autre lui est rendu inférieur par son péché; tandis que l’excommunication ne concerne que le for extérieur judiciaire, domaine où l’on ne perd pas sa supériorité du fait que l’on pèche. Les mêmes raisons ne sont donc pas valables dans les deux cas. Toutefois il est aussi impossible de s’absoudre soi-même au for de la confession, et l’on ne peut absoudre un supérieur ou un égal qu’en vertu d’une commission que l’on aurait reçue. C’est possible cependant pour les péchés véniels, car tout sacrement qui confère la grâce est apte à procurer la rémission de ces sortes de péchés. Celle-ci est ainsi consécutive au pouvoir d’ordre. Article 5 Une sentence d’excommunication peut-elle être portée contre une collectivité tout entière? (4 Sent., d. 18, q. 2, a. 3, qc. 2) DIFFICULTÉS: 1. Oui, semble-t-il, car il peut se faire que les membres d’une collectivité soient tous associés dans une oeuvre mauvaise; or on doit porter une excommunication contre celui qui persiste en une telle oeuvre; on peut donc porter une excommunication contre toute une collectivité. 2. Ce qu’il y a de plus grave dans l’excommunication, c’est le fait d’être exclu des sacrements de l’Église; or il arrive qu’une cité tout entière soit interdite des services divins. Une collectivité peut donc aussi être excommuniée. CEPENDANT: la Glose de S. Augustin sur S. Matthieu dit que « l’on ne doit excommunier ni un souverain, ni une multitude ». CONCLUSION: On ne doit être excommunié que pour un péché mortel. Or un péché consiste dans un acte, et d’ordinaire un acte n’est pas attribuable à toute une communauté, mais à des individus particuliers. Il en résulte que l’on peut excommunier tel ou tel membre d’une communauté, mais pas la communauté tout entière. Et s’il arrive qu’un acte engage toute une collectivité comme lorsqu’une multitude de gens traînent un navire qu’aucun ne peut seul mettre en mouvement, il ne paraît pas probable qu’il y ait alors une telle unanimité dans le consentement au mal que personne n’y soit opposé. De même donc « qu’il n’appartient pas à Dieu qui juge le ciel et la terre entière de condamner le juste avec l’impie », comme il est dit dans la Genèse, ainsi l’Église, qui doit imiter le jugement de Dieu, a-t-elle réglé sagement qu’une collectivité ne serait pas excommuniée comme telle, « de peur qu’en ramassant l’ivraie on n’arrache en même temps le blé ». SOLUTIONS: 1. La solution de la première difficulté est manifeste par ce qui précède. 2. La peine de suspense n’est pas aussi grave que celle d’excommunication, vu que ceux qui sont suspens ne sont pas privés, comme ceux qui sont excommuniés, des suffrages de l’Église. Ainsi peut-il arriver que quelqu’un, même s’il n’a pas péché lui-même, soit frappé de suspense, comme lorsque tout un royaume se voit interdit à cause du péché du roi. Il n’y a donc pas de parité entre l’excommunication et la suspense. Article 6 Celui qui est déjà l’objet d’une excommunication peut-il être excommunié à nouveau? (4 Sent., d. 18, q. 2, a. 3, qc. 3) DIFFICULTÉS: 1. Non, semble-t-il. L’Apôtre n’a-t-il pas dit dans la Première aux Corinthiens: « Qu’ai-je à faire de juger ceux du dehors? » Mais ceux qui sont excommuniés sont déjà hors de l’Église. L’Église n’a donc pas à les juger, ni en conséquence à les excommunier de nouveau. 2. L’excommunication est une certaine exclusion des sacrements et de la communion des fidèles. Or lorsqu’on a été privé d’un bien, on ne peut l’être une nouvelle fois. Celui qui a été excommunié ne peut donc être excommunié à nouveau. CEPENDANT: l’excommunication est à la fois une certaine peine et un remède. Or les peines aussi bien que les remèdes sont réitérés quand il le faut. L’excommunication peut donc aussi être réitérée. CONCLUSION: Celui qui a été excommunié une fois peut l’être à nouveau, soit par réitération de la même excommunication, afin qu’ayant une confusion plus grande il renonce ainsi à son péché, soit pour d’autres motifs. Et, dans ce cas, il y a autant d’excommunications principales qu’il y a de motifs à être excommunié. SOLUTIONS: 1. L’Apôtre parle ici des païens et autres infidèles qui n’ont point le caractère qui agrégerait au peuple de Dieu. Mais, comme le caractère du baptême, en vertu duquel on appartient à ce peuple, est indélébile, celui qui est baptisé demeure toujours en quelque façon de l’Église, et celle-ci par conséquent est toujours en droit de le juger. 2. Bien qu’une privation ne soit pas susceptible de plus et de moins en elle-même, elle peut l’être du point de vue de sa cause; et sous ce rapport une excommunication peut être réitérée. Quant à celui qui a été excommunié plusieurs fois, il se trouve plus écarté des suffrages de l’Église que celui qui ne l’a été qu’une fois. |