Question 21

L’EXCOMMUNICATION

Après le pouvoir des clés il faut étudier l’excommunication. Seront à considérer: 1° la définition de l’excommunication, sa convenance et sa cause (Q. 21); - 2° ceux qui peuvent porter une excommunication et ceux qui peuvent en être le sujet (Q. 22); - 3° les rapports que l’on peut avoir avec les excommuniés (Q. 23); - 4° enfin, l’absolution de l’excommunication (Q. 24).

Sur le premier point quatre questions se posent: 1. Définit-on comme il convient l’excommunication? - 2. L’Église doit-elle excommunier quelqu’un? - 3. Peut-on être excommunié pour un dommage temporel qu’on aurait causé? - 4. Une excommunication portée injustement a-t-elle quelque effet?

Article 1

Convient-il de définir l’excommunication: « la séparation de la communion de l’Eglise quant à ses fruits et à ses suffrages communs »?

(4 Sent., d. 18, q. 2, a. 1, qc. 1)

DIFFICULTÉS: 1. Non, semble-t-il, car les suffrages de l'Église profitent à ceux pour qui ils sont faits. Or l’Église prie pour ceux qui sont en dehors d’elle, comme les hérétiques et les païens. Elle prie donc aussi pour les excommuniés qui sont dans le même cas. Ses suffrages peuvent donc aussi leur profiter.

2. On ne perd son droit aux suffrages de l’Église que par une faute. Or l’excommunication n’est pas une faute, mais une peine. Elle n’exclut donc pas des suffrages communs de l’Église.

3. Les fruits de l’Église semblent bien n’être rien d’autre que ses suffrages; ils ne peuvent en effet s’entendre des avantages temporels qui ne sont point ôtés aux excommuniés. C’est donc une erreur de les nommer ici tous deux.

4. L’excommunication mineure est une forme d’excommunication. Or elle ne prive pas des suffrages de l’Église. La définition alléguée n’est donc pas bonne.

CONCLUSION: Celui qui est agrégé par le baptême à l’Église est admis à deux choses à la communion des fidèles et à la participation des sacrements, et la seconde de ces choses suppose la première, vu que pour participer aux sacrements les fidèles sont aussi en communication. On peut donc être retranché par excommunication de l’Église de deux manières par exclusion de la participation aux sacrements seulement, et c’est ce qu’on appelle l’excommunication mineure; par exclusion de l’un et l’autre des biens susdits, et c’est l’excommunication majeure, qui est définie ici. La troisième hypothèse, savoir que l’on soit exclu de la communion des fidèles, sans l’être de la participation aux sacrements, est hors de cause, les fidèles étant, comme on vient de le dire, mis en communication dans les sacrements.

Mais il y a pour les fidèles deux modes de communication dans les biens spirituels, comme les prières faites les uns pour les autres et les réunions où l’on reçoit les sacrements; dans les actions temporelles, supposé qu’elles soient légitimes. Actions légitimes et communions permises qui sont comprises dans ces vers: « Si quelqu’un est fait anathème pour ses délits: bouche, prier, salut, communion table, que tout cela lui soit refusé ». « Bouche », c’est-à-dire qu’on ne donne pas de baisers; « prier », qu’on ne prie pas avec les excommuniés; « salut », qu’on ne les salue pas; « communion », qu’on n’ait pas de communication avec eux dans les sacrements; « table », qu’on ne mange pas avec eux.

La définition qui précède comporte donc dans ces mots « quant à ses fruits », la privation des sacrements; et en ceux-ci, « et aux suffrages communs de l’Église », celle de la communion des fidèles. Il existe une autre définition qui est relative à l’exclusion des deux genres d’actes: « L’excommunication est la séparation de toute communion licite et de toute action légitime ».

SOLUTIONS: 1. On prie effectivement pour les infidèles, mais ceux-ci ne perçoivent le fruit de ces prières que s’ils se convertissent à la foi. On peut prier de même pour les excommuniés, mais pas dans les prières faites pour les membres de l’Eglise; ils n’en perçoivent d’ailleurs aucun fruit tant qu’ils demeurent excommuniés; en réalité, on prie pour que leur soit donné un esprit de pénitence, en sorte qu’ils soient absous de l’excommunication.

2. Les suffrages acquittés par quelqu’un ne profitent à un autre qu’autant qu’ils se pro longent en lui. Or l’action de l’un peut se prolonger en un autre de deux façons 1° en vertu de la charité qui unit tous les fidèles, en sorte qu’ils soient uns en Dieu, selon la parole du Psaume: « Uni que je suis à tous ceux qui le craignent ». L’excommunication n’interrompt point cette communication. L’on ne peut en effet être excommunié de façon juste que pour une faute mortelle, qui déjà a séparé de la charité, même si l’on n’était pas excommunié. Quant à une excommunication injuste, elle ne peut ôter à personne la charité, puisque Celle-ci est de ces biens majeurs dont personne ne peut être dépouillé contre sa volonté; 2° en vertu de l’intention même de celui qui fait les suffrages, laquelle porte sur ceux pour qui ils se font. L’excommunication cette fois interrompt cette communication, car l’Église par la sentence de l’excommunication sépare ceux qui en sont frappés de la société des fidèles pour lesquels elle adresse ses suffrages: et c’est ainsi que les suffrages faits pour toute l’Église ne leur profitent pas. En outre, aucune prière ne peut être faite au nom de l’Église pour eux par les fidèles, quoiqu’à titre privé on puisse ordonner des suffrages à leur conversion.

3. Les fruits spirituels de l’Église ne proviennent pas seulement des suffrages, mais aussi de la réception des sacrements et du commerce des fidèles.

4. L’excommunication mineure n’est pas une excommunication au sens plein du mot. Il n’est donc pas nécessaire que la définition de l’excommunication s’applique à elle dans sa totalité, mais seulement de façon partielle.

Article 2

L’Église doit-elle excommunier quelqu’un?

(4 Sent., d. 18, q. 2, a. 1, qc. 2)

DIFFICULTÉS: 1. Il semble qu’elle ne devrait point le faire, car l’excommunication est une espèce de malédiction. Or l’Apôtre, dans l’Epître aux Romains, nous défend de maudire. L’l ne doit donc pas excommunier.

2. L’Église militante doit imiter l’Église triomphante. Or « l’archange Michel, lit-on dans l’Épître de Jude, lorsqu’il disputait avec le diable au sujet du corps de Moïse, n’osa porter contre lui aucun jugement outrageant, mais dit: Que le Seigneur te condamne! » Pareillement l’Église militante ne doit maudire et excommunier personne.

3. On ne doit livrer aux mains de l’ennemi que celui dont le cas est tout à fait désespéré. Or l’excommunication livre celui qu’elle frappe entre les mains de Satan, comme le montre la Première aux Corinthiens. Puis donc qu’en cette vie il n’y a lieu de désespérer de personne, l’Église ne doit non plus excommunier personne.

CEPENDANT: 1. l’Apôtre, dans la Première aux Corinthiens, ordonne d’excommunier quelqu’un.

2. De même il est dit en S. Matthieu de celui qui refuse d’écouter l’Église: « Qu’il soit pour toi comme le païen ou le publicain ». Or les païens sont hors de l’Église. Donc ceux qui dédaignent d’écouter l’Église doivent être rejetés hors de son sein par l’excommunication.

CONCLUSION: Le jugement de l’Église doit être conforme au jugement de Dieu. Or Dieu punit les pécheurs de plusieurs façons, en vue de les ramener au bien: tantôt en les châtiant par des fléaux; tantôt en abandonnant l’homme à lui-même, afin qu’étant privé des secours grâce auxquels il était préservé du mal, il reconnaisse sa faiblesse et revienne humble à Dieu, dont il s’était écarté orgueilleux. Or par la sentence de l’excommunication l’Église imite sous ces deux rapports le jugement de Dieu. Car, en séparant de la communauté des fidèles, pour le faire rougir, celui qu’elle frappe, elle imite le jugement de Dieu corrigeant par des fléaux. Tandis qu’en privant des suffrages et autres biens spirituels, elle imite le jugement par lequel Dieu abandonne l’homme à lui-même, pour que, prenant conscience, par la voie de l’humilité, de son état, il fasse retour à Dieu.

SOLUTIONS: 1. Il peut y avoir deux sortes de malédiction. L’une qui n’a d’autre fin que le mal qu’elle prononce ou qu’elle dit, et une telle forme de malédiction est absolument interdite. L’autre qui ordonne au bien de celui qui est maudit le mal qu’on lui souhaite. Dans ce dernier sens la malédiction peut être licite et salutaire: aussi bien le médecin fait-il parfois un certain mal au malade, une incision par exemple, pour le guérir de sa maladie.

2. Le diable n’est pas susceptible de correction, et par conséquent d’aucun des biens qui pourrait résulter de la peine d’excommunication.

3. Du fait que l’on est privé des suffrages de l’Église on encourt un triple préjudice, correspondant au triple avantage que l’on retire de ses suffrages. Ceux-ci tout d’abord procurent l’augmentation de la grâce chez ceux qui la possèdent déjà, ou du mérite en vue de l’acquérir pour ceux qui ne l’ont pas de ce point de vue, le Maître des Sentences dit que par l’excommunication « la grâce de Dieu est retirée ». Les suffrages de l’Église servent en deuxième lieu à la sauvegarde de la vertu et sous ce rapport le même auteur dit que par l’excommunication « la protection est ôtée »; non pas que ceux qui en sont frappés soient absolument soustrait à la providence de Dieu, mais ils sont privés de cette protection plus spéciale par laquelle Celui-ci garde ses enfants.

Enfin, les suffrages de l’Église sont une aide pour se défendre de l’ennemi. Sous ce dernier  rapport, toujours le Maître des Sentences dit « qu’un plus grand pouvoir est donné au diable d’agir contre lui », tant spirituellement que corporellement. C’est pourquoi, dans l’Église primitive, alors qu’il convenait que les hommes soient amenés à la foi par des signes, de même que le don de l’Esprit était manifesté par un signe visible, l’excommunication apparaissait dans les violences corporelles infligées par le démon. Rien n’interdit en effet que celui qui n’est pas dans un cas désespéré soit livré à l’ennemi, vu qu’il ne lui est pas livré comme s’il devait être damné, mais pour être corrigé, l’Église ayant le pouvoir de l’arracher à ses mains quand elle le voudra.

Article 3

Peut-on être excommunié pour un dommage temporel qu'on aurait causé?

(4 Sent., d. 18, q. 2, a. 1, qc. 3)

DIFFICULTÉS: 1. Non, semble-t-il, car la peine ne peut pas excéder la faute. Or la peine de l’excommunication est la privation d’un bien spirituel, qui l’emporte sur tous les biens temporels. Personne donc ne doit être excommunié pour une affaire de ce genre.

2. « Nous ne devons rendre à personne le mal pour le mal », a prescrit l’Apôtre. Or ce serait rendre le mal pour le mal que d’excommunier pour un tel dommage. Cela ne doit donc pas se faire.

CEPENDANT: Pierre a condamné de mort Ananie et Saphire pour fraude sur le prix du champ. Il est donc aussi permis à l’Église d’excommunier pour des dommages temporels.

CONCLUSION: Par l’excommunication le juge ecclésiastique exclut en quelque sorte l’excommunié du Royaume. Comme par ailleurs il ne doit en exclure que les indignes, ainsi qu’on a pu le voir p la définition du pouvoir des clés, et que personne n’est rendu indigne que si, par le péché mortel, il a perdu la charité laquelle est la voie qui conduit au Royaume, il suit en conséquence que personne ne doit être excommunié, sinon pour des péchés mortels. Et puisqu’on pèche mortellement et qu’on agit contre la charité en causant un dommage au prochain dans son corps ou dans ses biens matériels, il faut conclure que, pour un tel dommage, l’Église peut excommunier.

Cependant comme l’excommunication est la plus grave des peines, et que, au dire d’Aristote, « les peines sont des médecines », et, d’autre part, qu’il est d’un sage médecin de commencer par les médecines les plus légères et les moins dangereuses, pour toutes ces raisons l’excommunication ne doit être infligée à quelqu’un, même s’il y a péché mortel, que s’il s’est rendu contumace, soit en ne se présentant pas au jugement, soit en se retirant sans permission avant que le jugement soit terminé, soit en ne se soumettant pas à la décision prise. Si en effet, après avoir reçu un avertissement, il refuse d’obéir, il est alors réputé contumace, et doit être excommunié par le juge, qui ne dispose plus de rien d’autre pour agir contre lui.

SOLUTIONS: 1. La quantité d’une faute ne se mesure pas d’après le tort qui a été fait, mais d’après la volonté que l’on a eue, en agissant contre la charité. Si donc la peine de l’excommunication dépasse le dommage causé, elle n’excède pas pour cela la quantité de la faute.

2. En corrigeant quelqu’un par une peine, on ne lui rend pas le mal, mais le bien, car « les peines sont des médecines », ainsi qu’on vient de le dire.

Article 4

Une excommunication portée injustement a-t-elle quelque effet?

(4 Sent., d. 18, q. 2, a. 1, qc. 4)

DIFFICULTÉS: 1. Il semble bien qu’elle n’en a aucun, car, de son fait, « la protection et la grâce de Dieu sont retirées; or de tels biens ne peuvent être retirés de façon injuste; une excommunication portée injustement n’a donc aucun effet.

2. C’est, au dire de S. Jérôme, « sévérité de pharisiens » que de croire réellement lié ou délié celui qui a été lié ou délié de façon injuste. Mais la sévérité de telles gens était orgueilleuse et erronée. Une excommunication injuste n’a donc aucun effet.

CEPENDANT: S. Grégoire soutient que « les préceptes d’un pasteur, qu’ils soient justes ou injustes, sont à redouter ». Or il n’y aurait pas lieu de les redouter si, même étant injustes, ils ne portaient préjudice. Donc...

CONCLUSION: Une excommunication peut être réputée injuste à deux points de vue différents: du côté de celui qui excommunie, par exemple s’il le fait par haine ou sous le coup de la colère; l’excommunication, en ce cas, n’en a pas moins son effet, quoique celui qui la porte pèche, car si celui-ci agit de façon injuste, celui qui est frappé l’est justement; en elle-même, soit que le motif qui l’a fait porter ne soit pas valable, soit que la sentence soit prononcée en dehors des règles du droit. En ce dernier cas, si l’erreur de la sentence est telle qu’elle la rende invalide, l’excommunication elle-même est de nul effet, car, à vrai dire, il n’y a plus d’excommunication. Si au contraire l’erreur ne va pas jusqu’à annuler la sentence, l’excommunication alors a son effet, et celui qu’elle frappe est tenu d’obéir humblement, ce qui lui sera compté comme mérite; ou bien il doit demander d’être absous à celui qui l’a excommunié; ou encore il doit recourir au juge de rang plus élevé. S’il vient à mépriser la sen il pèche mortellement.

Il peut arriver que, du point de vue de celui qui excommunie, la cause soit régulière, mais qu’elle ne le soit pas du côté de celui qui est frappé: si quelqu’un, par exemple, est excommunié dans un jugement qui paraît fondé, pour un crime qu’il n’a pas commis. S’il supporte cela avec humilité, le mérite de son humilité compense alors le dommage de l’excommunication.

SOLUTIONS: 1. Quoiqu’on ne puisse perdre injustement la grâce de Dieu, on peut perdre, de cette façon, ce qui de notre part y dispose par exemple, si on supprime à quelqu’un l’enseignement religieux qui lui est, dû. C’est de cette manière que l’excommunication est dite ici « retirer la grâce de Dieu », comme on peut le voir par ce qui a été dit.

2. S. Jérôme veut parler des fautes et non des peines, celles-ci pouvant être inflgées, même de façon injuste, par ceux qui président aux églises.