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Question 20 DE CEUX SUR LESQUELS PEUT S’EXERCER LE POUVOIR DES CLEFS Ayant vu qui pouvait être ministre du pouvoir des clefs, il nous reste à parler de ceux sur lesquels ce pouvoir peut s’exercer. Nous le ferons en trois questions: 1. Le prêtre peut-il exercer sur tout homme le pouvoir des clefs qu’il détient? - 2. Un prêtre peut-il toujours absoudre son sujet? - 3. Peut-on exercer le pouvoir des clefs sur son supérieur? Article 1 Le prêtre peut-il exercer sur tout homme le pouvoir des clefs qu’il détient? (4 Sent., d. 19, q. 1, a. 3, qc. 1) DIFFICULTÉS: 1. Il semble que le prêtre puisse se servir pour tout homme du pouvoir des clefs qu’il détient. Ce pouvoir est donné aux prêtres en vertu de la divine autorité qui a dit « Recevez l’Esprit-Saint, les péchés seront remis à qui vous les remettrez ». Or cette parole a été dite, sans aucune détermination. Les prêtres, qui ont le pouvoir des clefs, sans détermination, peuvent donc s’en servir indifféremment pour n’importe qui. 2. La clef matérielle qui ouvre une serrure, ouvre toutes les serrures de même forme. Or tout péché de qui que ce soit pose toujours un obstacle de même nature à l’entrée au ciel. Si donc un prêtre peut, par le pouvoir des clefs, absoudre un homme, il pourra le faire pour n’importe quel autre. 3. Le sacerdoce du Nouveau Testament est plus parfait que celui de l’Ancien Testament. Or le prêtre de l’Ancien Testament pouvait se servir indifféremment, pour n’importe qui, du pouvoir qu’il avait de discerner entre lèpre et lèpre. A plus forte raison le prêtre du Nouveau Testament peut-il se servir de son pouvoir pour tous indifféremment. CEPENDANT: 1. on dit, dans le supplément du Décret de Gratien: « Qu’il ne soit permis à aucun prêtre d’absoudre ou de lier le paroissien d’un autre ». 2. D’ailleurs il doit y avoir un meilleur ordre dans les jugements spirituels que dans les temporels. Or, dans l’ordre temporel, n’importe quel juge ne peut pas juger n’importe qui. L’usage des clefs étant donc un jugement, n’importe quel prêtre ne peut pas se servir de son pouvoir des clefs pour n’importe qui. CONCLUSION: Les actions qui s’exercent sur les réalités individuelles ne conviennent pas à tous de la même façon. De même qu’en plus des règles générales de la médecine, il faut des médecins qui appliquent comme il convient ces règles générales à chaque malade et à chaque maladie en particulier, ainsi faut-il qu’en tout gouvernement il y ait, en plus de celui qui fait les lois en général, des hommes qui les appliquent, comme il convient, à chaque individu. Voilà pourquoi, même dans les hiérarchies célestes, sous les puissances qui président indistinctement, il y a des principautés qui commandent à chaque province et, sous ces principautés, des anges députés à la garde de chaque homme individuellement, comme on le voit par ce qui a été dit au traité des anges. Ainsi doit-il en être dans le gouvernement de l’Eglise militante. Il lui faut un chef qui gouverne toute l’Eglise indistinctement, et, sous lui, d’autres chefs qui reçoivent une autorité distincte à exercer sur des groupes divers. Or il faut, pour l’usage des clefs, une certaine puissance d’autorité ecclésiastique grâce à laquelle celui pour lequel on se sert des clefs devient la matière propre de cet acte d’autorité. Celui-là donc qui a pouvoir sur tous indistinctement peut se servir des clefs pour tous. Quand à ceux qui, sous sa direction, ont des parts distinctes de pouvoir, ils ne peuvent pas faire usage des clefs pour n’importe qui, mais seulement pour ceux qui sont de leur ressort, sauf en cas de nécessité, où les sacrements ne doivent être refusés à personne. SOLUTIONS: 1. Pour absoudre du péché, il faut un double pouvoir, un pouvoir d’Ordre et un pouvoir de juridiction. Le premier pouvoir est donné à tous les prêtres également, mais pas le second. C’est pourquoi, dans saint Jean, la parole du Seigneur donnant à tous les apôtres sans distinction le pouvoir de remettre les péchés s’entend du pouvoir d’Ordre. De là vient que les paroles dites à cette occasion sont répétées à tous les prêtres au moment de l’ordination. Mais Pierre a reçu en particulier le pouvoir de remettre les péchés, afin que l’on comprenne qu’il a par-dessus les autres, un pouvoir de juridiction. Le pouvoir d’Ordre, considéré en lui-même, s’étend à tous ceux qui doivent être absous. Voilà pourquoi le Seigneur dit indistinctement « Ceux dont vous remettrez les péchés... » entendant bien que l’usage de ce pouvoir devait être soumis: aux règlements de Pierre, dont le pouvoir est pré supposé. 2. La clef matérielle ne peut ouvrir que sa propre serrure, comme la vertu active ne peut agir que sur sa propre matière. Or c’est la juridiction qui donne au pouvoir d’Ordre des sujets qui sont la matière propre de ce pouvoir. On ne peut donc pas se servir des clefs pour celui sur lequel on n’a pas reçu juridiction. 3. Le peuple d’Israël ne formait qu’un seul peuple et n’avait qu’un temple. De là vient qu’il n’y avait pas alors à distinguer différentes juridictions sacerdotales, comme on le fait maintenant dans l’Eglise où se trouvent réunis des peuples divers et des nations différentes. Article 2 Le prêtre peut-il toujours absoudre son sujet? (4 Sent., d. 19, q. 1, a. 3, qc. 2) DIFFICULTÉS: 1. Il semble qu’un prêtre ne puisse pas toujours absoudre son sujet. Saint Augustin nous dit en effet: « Nul prêtre ne doit exercer son office, à moins d’être indemne des péchés qu’il juge dans les autres ». Or il arrive parfois que le prêtre est complice du crime qu’a commis son sujet; comme dans le cas où il a commis le péché avec une femme soumise à sa juridiction. Il semble donc bien qu’il ne puisse pas toujours exercer sur ses sujets le pouvoir des clefs. 2. Le pouvoir des clefs apporte un remède à toutes nos défectuosités morales. Or il arrive parfois qu’à certains péchés, est annexée une irrégularité ou une sentence d’excommunication, dont un simple prêtre ne peut pas absoudre. Il semble donc qu’il ne puisse pas se servir du pou voir des clefs sur ceux qui sont ainsi liés. 3. Le pouvoir judiciaire de notre sacerdoce est figuré par Celui du sacerdoce de l’Ancien Testament. Or, d’après la Loi, la compétence des juges inférieurs n’était pas universelle et ils devaient, en certains cas, recourir aux supérieurs, ainsi qu’il est dit dans l’Exode « Si quelque discussion s’élève entre vous, vous en référerez à eux (à Aaron et à Hur) ». Il semble donc que le prêtre (du Nouveau Testament) ne puisse pas, non plus absoudre son sujet des péchés les plus graves et qu’il doive les renvoyer au supérieur. CEPENDANT: 1. à qui est confié le principal, est confié aussi l’accessoire. Or ce sont les prêtres qui ont charge de distribuer à leurs sujets la sainte Eucharistie qui est la raison de l’absolution de tous les péchés quels qu’ils soient. Le pouvoir des clefs en tant que tel permet donc au prêtre d’absoudre son sujet, de toutes sortes de péchés. 2. D’ailleurs la grâce efface tout péché, si petite qu’elle soit. Or le prêtre dispense les sacrements par les quels la grâce est donnée. Il a donc, dans le pouvoir des clefs, de quoi absoudre de tous les péchés. CONCLUSION: Le pouvoir d’Ordre, en tant que tel, vaut pour la rémission de tous les péchés. Mais parce que l’usage de ce pouvoir requiert une juridiction qui descend des supérieurs aux inférieurs, le supérieur peut se réserver certains cas dont il ne confie pas le jugement à son inférieur. En dehors de cette réserve, le simple prêtre ayant juridiction peut absoudre de n’importe quel péché. Il y a cependant cinq cas dans lesquels le simple prêtre doit renvoyer le pénitent au supérieur: 1° quand il y a lieu d’imposer une pénitence publique, car l’évêque est le ministre de cette pénitence solennelle; 2° quand il s’agit d’excommuniés dont le simple prêtre ne peut pas absoudre, parce que l’excommunication a été portée par un supérieur; 3° quand le prêtre se trouve en face d’une irrégularité, dont la dispense est réservée au Supérieur; 4° quand il s’agit d’incendiaires; 3° Quand la coutume de certains diocèses réserve l’absolution de certains crimes énormes à l’évêque, pour en inspirer l’horreur, car la coutume, en pareil cas, donne ou enlève le pouvoir de juridiction. SOLUTIONS: 1. En pareil cas, le prêtre ne devrait pas entendre la confession de la femme avec laquelle il a péché; elle ne devrait pas se confesser à lui, mais elle devrait demander la permission d’aller à un autre confesseur ou s’il refuse cette permission, recourir au supérieur, tant à cause du péril, qu’à raison de la moindre honte de la confession faite au complice. Si cependant le prêtre absolvait sa complice, elle serait absoute, car ce que dit saint Augustin, que le confesseur ne doit pas être coupable de ce même crime, doit s’entendre d’une exclusion de convenance et non d’une exclusion nécessaire à la validité du sacrement. 2. La pénitence libère de toutes les défectuosités qui sont des fautes, mais pas de toutes celles qui sont des peines, car après avoir fait pénitence d’un homicide, on reste en état d’irrégularité. Le prêtre peut alors absoudre du crime lui-même, mais pour la rémission de la peine, il doit renvoyer au supérieur, sauf pour la peine d’excommunication, dont l’absolution doit précéder l’absolution du péché; car, tant que quelqu’un est excommunié, il ne peut recevoir aucun sacrement de l’Eglise. 3. La raison donnée vaut quant aux péchés pour lesquels les supérieurs se réservent le pouvoir de juridiction. Article 3 Peut-on exercer le pouvoir des clefs sur son supérieur? (4 Sent., d. 19, q. 1, a. 3, qc. 3) DIFFICULTÉS: 1. Il semble qu’on ne puisse pas exercer le pouvoir des clefs sur son supérieur. Tout acte sacramentel exige la matière qui lui est propre. Or, comme on l’a dit, l’exercice du pouvoir des clefs a pour matière propre une personne sujette. Le prêtre ne peut donc pas s’en servir pour une personne qui n’est pas sujette. 2. L’Eglise militante imite l’Eglise triomphante. Or, dans l’Eglise du ciel, l’ange inférieur jamais ne purifie, illumine ou perfectionne un ange supérieur. Un prêtre inférieur ne peut donc pas non plus exercer, sur son Supérieur, l’action hiérarchique de l’absolution. 3. Les jugements de la pénitence doivent être mieux ordonnés que ceux du for extérieur. Mais, au for extérieur, un inférieur ne peut ni excommunier, ni absoudre un supérieur. Il semble donc qu’il ne le puisse pas non plus, au for intérieur de la pénitence. CEPENDANT: 1. le prélat, lui aussi, est plongé dans l’infirmité et il peut lui arriver de pécher. Or le remède au péché est dans le pouvoir des clefs. Ne pouvant donc pas se servir lui-même de ce pouvoir, parce qu’il ne peut pas être en même temps juge et coupable, il doit pouvoir, semble-t-il, bénéficier de l’usage des clefs exercé sur lui par son inférieur. 2. D’ailleurs l’absolution qui se fait par la vertu des clefs, prépare à la réception de l’Eucharistie. Or l’inférieur peut donner l’Eucharistie au supé rieur qui la lui demande. Il peut donc aussi se servir de son Pouvoir des clefs, pour le supérieur qui s’y soumet. CONCLUSION: Le pouvoir des clefs vaut par lui-même pour tous les hommes, ainsi qu’on l’a dit précédemment Qu’un prêtre ne puisse'en servir pour telle ou telle personne, cela vient de ce qu’une limite spéciale a été posée à son pouvoir. Celui-là donc qui a limité le pouvoir, peut aussi l’étendre à qui il veut et par conséquent donner pouvoir sur soi-même, bien qu’il ne puisse pas se servir lui-même, pour soi-même du pouvoir des clefs, parce que le pouvoir des clefs requiert comme matière une personne dépendante et par conséquent distincte de celle qui l’e puis qu’on ne peut pas être son propre sujet. SOLUTIONS: 1. Bien qu’un évêque soit, absolument parlant, le supérieur du prêtre qui l’absout, il lu, il est cependant inférieur en tant qu’il se Soumet à lui Comme pécheur. 2. Il ne peut pas y avoir, dans les anges, de ces défectuosités accidentelles à raison desquelles les supérieurs soient soumis aux inférieurs, comme cela se présente pour l’homme. La comparaison ne vaut donc pas. 3. Le jugement extérieur est d’ordre social humain, tandis que celui de la confession est d’ordre divin. Or auprès de Dieu on devient inférieur du seul fait qu’on pèche, sans que pour autant l’on soit abaissé dans l’ordre des prélatures humaines. C’est pourquoi, dans le jugement extérieur, de même que personne ne peut porter contre soi-même une sentence d’excommunication, ainsi ne peut-on pas confier à un autre la charge de prononcer cette excommunication. for de la conscience, au contraire, on peut se faire absoudre par un autre, en lui confiant le pouvoir dont on ne peut pas se servir pour soi-même. Ou bien l’on peut dire que l’absolution au for de la confession relève principalement du pouvoir des clefs et seulement par voie de conséquence, du pouvoir de juridiction; tandis que l’excommunication dépend totalement de la juridiction. Or tous sont égaux quant au pouvoir d’Ordre, mais non point quant à la juridiction. Il n’y a donc pas similitude entre les deux absolutions. |