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Question 19 DES MINISTRES DU POUVOIR DES CLEFS Ayant dit ce qu’étaient le pouvoir des clefs et ses effets, nous devons traiter maintenant de ses ministres et de son usage, et nous poser à ce sujet les six questions suivantes: 1. Le prêtre de l’Ancienne Loi avait-il le pouvoir des clefs? - 2. Le Christ a-t-il eu ce pouvoir? - 3. Les prêtres sont-ils seuls à l’avoir? - 4. N’est-il pas aussi donné aux saints qui ne sont pas prêtres? - 5. L’usage qu’en font les mauvais prêtres a-t-il quelqu’efficacité? - 6. Cet usage reste-t-il aux mains des schismatiques, des hérétiques, des excommuniés des prêtres suspens ou frappés de la peine de dégradation? Article 1 Les prêtres de l’Ancienne Loi avaient-ils le pouvoir des clefs? (4 Sent., d. 19, q. 1, a. 1, qc. 1) DIFFICULTÉS: 1. Il semble que les prêtres de l’Ancienne Loi avaient eu le pouvoir des clefs. Ce pou voir est une suite de l’Ordre sacerdotal. Mais les prêtres ont reçu l’Ordre qui permettait de les appeler prêtres. Ils ont donc aussi reçu le pouvoir des clefs. 2. Comme le dit le Maître des Sentences, il y a deux clefs, qui sont la science du discernement et le pouvoir judiciaire. Or les prêtres de l’Ancienne Loi avaient autorité pour l’une et l’autre de ces deux fonctions, et par conséquent avaient les deux clefs. 3. Les prêtres de l’Ancienne Loi avaient, sur le reste du peuple, un pouvoir qui devait se distinguer du pouvoir royal, et par conséquent n’être pas temporel, mais spirituel. Or c’est là précisément le pouvoir des clefs. Donc ils avaient ce pouvoir. CEPENDANT: 1. les clefs doivent ouvrir le royaume des cieux qui n’a pas pu être ouvert avant la Passion du Christ. Le prêtre de l’Ancienne Loi n’a donc pas eu le pouvoir des clefs. 2. D’ailleurs, les sacrements de l’Ancienne Loi ne conféraient pas la grâce. Or l’entrée du royaume céleste ne pouvait s’ouvrir que par la grâce. Il ne pouvait donc pas être ouvert par les Sacrements de l’Ancienne Loi, et le prêtre, qui les administrait, n’avait pas les clefs du royaume des cieux. CONCLUSION: Certains théologiens ont pré tendu que, dans l’Ancienne Loi, il y avait déjà des clefs du royaume aux mains des prêtres, puisqu’ils avaient charge d’imposer des peines pour les délits des fidèles, comme on le lit dans le Lévitique. Seulement ce pouvoir des clefs était incomplet, tandis que le Christ l’a remis complet aux prêtres de la Nouvelle Loi. Mais cette opinion semble aller contre la pensée de saint Paul dans l’Epître aux Hébreux où le sacerdoce du Christ est préféré au sacerdoce légal « en ce que le Christ est Pontife des biens futurs, introduisant par son propre sang, dans le tabernacle du ciel et non point dans le tabernacle fait de mains d’homme où le sacerdoce de l’Ancienne Loi introduisait, par le sang des boucs et des taureaux ». Ces paroles nous montrent que le pouvoir du sacerdoce ancien ne s’étendait pas aux choses célestes, mais seulement à leurs figures. Il faut donc dire, avec les autres théologiens, que les prêtres de l’Ancienne Loi n’avaient pas le pou voir des clefs, mais qu’en eux se trouvaient, précédant la réalité, la figure du pouvoir des clefs. SOLUTIONS: 1. Les clefs du royaume du ciel vont avec le sacerdoce qui introduit l’homme au ciel; or tel n’était pas le sacerdoce lévitique qui, en conséquence, n’avait pas les clefs du ciel, mais seulement celles du tabernacle. 2. Les prêtres de l’Ancienne Loi avaient bien le pouvoir de discerner et de juger, mais pour introduire l’homme qu’ils jugeaient, dans les figures des choses célestes et non pas dans les biens célestes eux-mêmes. 3. Ils n’avaient pas de pouvoir vraiment spirituel, parce que les sacrements de la Loi purifiaient l’homme, non pas de ses fautes, mais seulement de ses irrégularités, afin qu’ainsi purifié il pût entrer au tabernacle fait de mains d’homme. Article 2 Le Christ a-t-il eu le pouvoir des clefs? (4 Sent., d. 19, q. 1, a. 1, qc. 2) DIFFICULTÉS: 1. Il semble que le Christ n’ait pas eu le pouvoir des clefs. Ce pouvoir est en effet attaché au caractère que donne le sacrement d’Ordre. Or le Christ n’a pas eu ce caractère, et donc non plus le pouvoir des clefs. 2. Le Christ a, sur les sacrements, un pouvoir d’excellence qui lui permet d’obtenir l’effet du sacrement, sans l’emploi des éléments du sacrement dont le pouvoir des clefs fait partie. Il n’avait donc pas besoin de ce pouvoir dont la possession lui eût été inutile. CEPENDANT: il est dit du Christ dans l’Apocalypse: « Voici celui qui a la clef de David, etc. ». CONCLUSION: La puissance productrice d’un effet ne se trouve pas de la même façon dans l’instrument et dans la cause principale, mais elle se trouve, à un degré plus parfait, dans la cause principale agissant par elle-même. Or le pouvoir des clefs, tel que nous l’avons, tout comme la vertu des autres sacrements n’est que cause instrumentale. Dans le Christ, au contraire, il se trouve à l’état de principe relevant d’une cause agissant par elle-même pour notre salut, par manière d’autorité en tant que le Christ est Dieu, par manière de mérite en tant qu’il est homme. Mais le pouvoir des clefs exprime, dans son idée même, le pouvoir d’ouvrir et de fermer, soit comme agent principal, soit comme ministre. Voilà pourquoi il faut reconnaître aussi au Christ des clefs, mais possédées d’une façon plus haute que ne les peut avoir son ministre; d’où cette conclusion: que le Christ a le pouvoir d’excellence quant aux clefs. SOLUTIONS: 1. Le caractère est essentiellement quelque chose de dérivé, voilà pourqu9i le pouvoir des clefs, qui nous vient du Christ par dérivation, suit le caractère qui nous conforme au conséquence du caractère, mais de la forme principale, (de la grâce d’union hypostatique). 2. La clef qu’a eue le Christ n’était pas sacramentelle, mais principe de la clef sacramentelle. Article 3 Les prêtres ont-ils seuls le pouvoir des clefs? (4 Sent., d. 19, q. 1, a. 1, qc. 3) DIFFICULTÉS: 1. Il semble que les prêtres ne soient pas les seuls qui aient le pouvoir des clefs. Saint Isidore nous dit que « les clercs ordonnés portiers ont à juger entre les bons et les mauvais, à recevoir les dignes et à repousser les indignes ». Or c’est la définition même du pouvoir des clefs, comme on le voit par ce que nous avons dit précédemment. Ce ne sont donc pas seulement les prêtres, mais aussi les portiers qui ont le pouvoir des clefs. 2. Les clefs sont données aux prêtres, au moment ou ils reçoivent de Dieu, par l’onction sainte, leur autorité. Or les rois, eux aussi, reçoivent de Dieu leur autorité sur le peuple fidèle et sont sanctifiés par l’onction. Ce ne sont donc pas seulement les prêtres qui ont les clefs. 3. Le sacerdoce est un ordre qui ne peut appartenir qu’à une personne individuelle. Or il semble que la personne morale de toute une congrégation ait quelquefois le pouvoir des clefs, car certains chapitres peuvent prononcer l’excommunication, ce qui relève du pouvoir des clefs. Ce ne sont donc pas seulement les prêtres qui ont les clefs. 4. La femme ne peut pas recevoir l’Ordre sacerdotal, parce que, d’après saint Paul, il ne lui convient pas d’enseigner dans les églises. Or certaines femmes semblent avoir les clefs; telles les abbesses qui ont un pouvoir spirituel sur leurs sujettes. Ce ne sont donc pas seulement les prêtres qui ont les clefs. CEPENDANT: 1. saint Ambroise nous dit: « Ce droit de lier, et de délier n’a été accordé qu’aux prêtres seulement ». 2. D’ailleurs le pouvoir des clefs fait, de son détenteur, un intermédiaire entre le peuple et Dieu. Qr cela ne convient qu’aux prêtres « qui ont la charge officielle des relations de l’homme avec Dieu, afin d’offrir les dons et les sacrifices pour les péchés », comme dit l’Epître aux Hébreux. Les prêtres sont donc seuls à avoir le pouvoir des clefs... CONCLUSION: Il y a deux clefs. Le pouvoir de l’une s’étend, sans intermédiaire, jusqu’au ciel lui-même, écartant, par la rémission des péchés, les obstacles qui ferment l’entrée du ciel; c’est la clef de l’Ordre, que seuls les prêtres peuvent avoir, parce qu’eux seuls sont chargés directement des relations du peuple avec Dieu. L’autre clef est celle dont le pouvoir ne s’étend pas directement jusqu’au ciel lui-même, mais n’y atteint que par l’intermédiaire de l’Eglise militante par laquelle on va au ciel. Elle exclut le pécheur, de la société de l’Eglise ou l’y admet par l’excommunication ou l’absolution; c’est ce qu’on appelle la clef de la juridiction, au for contentieux. En conséquence, cette clef peut appartenir aussi à des hommes qui ne soient pas prêtres, comme aux archidiacres, aux prélats élus et autres personnes qui peuvent excommunier. Seulement cette clef n’est pas à proprement parler la clef du ciel, mais un pouvoir qui nous y dispose. SOLUTIONS: 1. Les clercs portiers ont la clef pour garder ce que contient le temple matériel, et ils ont à juger de ceux qu’il faut admettre à l’église ou en écarter, non pas en discernant par leur propre autorité les dignes des indignes, mais en exécution du jugement des prêtres, en sorte qu’ils paraissent être les exécuteurs du pouvoir sacerdotal. 2. Les rois n’ont aucun pouvoir sur les choses spirituelles; ils ne reçoivent donc pas la clef du royaume des cieux, mais seulement une autorité sur le temporel qui, elle aussi, ne peut être que de Dieu, comme on le voit par l’épître aux Romains. L’onction royale ne leur confère non plus aucun ordre sacré, mais signifie que l’excellence de leur pouvoir descend du Christ, afin qu’eux-mêmes règnent dans la soumission au Christ, sur le peuple chrétien. 3. De même que dans l’ordre politique le pouvoir est parfois remis à un seul juge, comme dans la monarchie, ou à une collectivité d’officiers hiérarchisés ou même d’égale autorité, ainsi, dans l’ordre spirituel, la juridiction peut-elle appartenir, soit à un seul, comme à l’évêque, soit à une collectivité comme au chapitre. Les membres de cette collectivité ont alors la clef de la juridiction, mais n’ont pas collectivement la clef de l’Ordre. 4. La femme, d’après saint Paul, est, de par sa condition dans l’état de sujétion. Elle ne peut donc avoir aucune juridiction spirituelle, parce que, d’après le Philosophe, c’est corruption des bonnes manières, que la seigneurie arrive à une femme. C’est pourquoi la femme n’a ni la clef de l’ordre, ni celle de la juridiction. On lui confie seulement quelqu’usage du pouvoir des clefs, comme la correction des femmes qui lui sont sujettes, à raison du péril qui pourrait résulter de la cohabitation de supérieurs hommes avec des femmes. Article 4 Les saints, qui ne sont pas prêtres, ont-ils aussi le pouvoir des clefs? (4 Sent., d. 19, q. 1, a. 2, qc. 1) DIFFICULTÉS: 1. Il semble que les saints, qui ne sont pas prêtres, aient aussi le pouvoir des clefs. L’action de lier ou de délier qui se fait par les clefs, tient son efficacité du mérite de la passion du Christ. Mais ceux-là surtout se conforment à la passion du Christ qui, par la pénitence et les autres vertus, marchent à la suite du Christ souffrant. Il semble donc que, sans avoir l’ordre sacerdotal, ils puissent lier et délier. 2. On lit dans l’Epître aux Hébreux: « Il va sans contredit que le plus petit est béni par le meilleur ». Or, dans l’ordre spirituel, d’après saint Augustin, « c’est être plus grand, que d’être meilleur ». Les meilleurs, c’est-à-dire ceux qui ont plus de charité peuvent donc bénir les autres en les absolvant. Ainsi revient notre précédente conclusion. CEPENDANT: d’après le Philosophe, « qui a la puissance, a l’action », or la clef, qui est une puissance spirituelle, n’appartient qu’aux prêtres. Son usage ne peut donc convenir qu’aux prêtres. CONCLUSION: L’agent principal et l’agent instrumental diffèrent en ce que l’agent instrumental n’introduit pas dans l’effet sa propre ressemblance, tandis que l’agent principal l’y imprime. Ce qui constitue donc l’agent principal, c’est qu’il a une forme qu’il peut faire passer dans un autre, être; ce n’est point le fait qu’un agent principal l’applique à la production d’un effet. Le Christ étant donc, dans l’acte du pouvoir des clefs l’agent principal, par son autorité en tant que Dieu, et par son mérite en tant qu’homme, c’est en vertu dç la plénitude de sa divine bonté et de la perfection de sa grâce, qu’il peut poser l’acte du pouvoir des clefs. Nul autre homme ne peut être agent principal dans cette action des clefs, ne pouvant. pas donner à d’autres la grâce qui remet les péchés, ni la mériter suffisamment. En conséquence, celui qui reçoit l’effet des clefs, n’est pas assimilé celui qui se sert des clefs, mais au Christ. Voilà pourquoi un, homme, quel que soit lé degré de grâce qu’il ait atteint, ne peut pas arriver à produire l'des clefs, à moins d’être devenu ministre du Christ, par la réception de l’Ordre. SOLUTIONS: 1. De même qu’il n’est pas requis qu’entre l’instrument et l’effet il y ait similitude de convenance dans une même forme, mais qu’il suffit d’une similitude de proportion de l’instrument à l’effet, ainsi la première similitude n’est-elle pas requise entre l’instrument et l’agent principal. Or c’est cette première similitude qu’ont les saints avec le Christ souffrant et elle ne leur confère pas l’usage des clefs. 2. Bien qu’un homme pur ne puisse pas mériter ex condigno la grâce à un autre, ses mérites peuvent cependant coopérer au salut d’un autre. Il y a donc deux sortes de bénédiction: Il y en a une qui est donnée par l’homme en tant qu’individualité humaine et en vertu du mérite de son action personnelle. Cette bénédiction peut être donnée par tout saint, dans lequel le Christ habite par sa grâce et elle requiert une supériorité de celui qui bénit, en tant que tel, sur l’inférieur qu’il bénit. Mais il y a une autre bénédiction que l’homme donne en qualité de cause instrumentale appliquant à. quelqu’un la bénédiction que nous vaut le mérite du Christ; celle-là requiert la supériorité de l’Ordre et non point celle de la vertu. Article 5 Les mauvais prêtres ont-ils l’usage des clefs? (4 Sent., d. 19, q. 1, a. 2, qc. 2) DIFFICULTÉS: 1. Il semble que les mauvais prêtres n’aient pas l’usage des clefs. Dans le récit de saint Jean, la tradition de l’usage des clefs aux apôtres est précédée du don du Saint Esprit. Or les mauvais prêtres n’ont pas le Saint Esprit. Donc ils n’ont pas non plus l’usage des clefs. 2. Aucun roi sage ne confie à son ennemi la dispensation des biens de son trésor. Mais l’usage des clefs consiste dans la dispensation des biens du trésor du Roi céleste, qui est la Sagesse même. Les mauvais, qui sont ses ennemis par le péché, n’ont donc point l’usage des clefs. 3. Saint Augustin nous dit que « Dieu donne le sacrement de la grâce par les mauvais, mais qu’il ne donne la grâce elle-même que par lui-même et par ses saints, et, en conséquence, il ne remet les péchés que par lui-même ou par les membres de la colombe ». Or la rémission des péchés est l’usage des clefs, que ne peuvent donc pas avoir les pécheurs, ceux-ci n’étant pas membres de la colombe. 4. L’intercession d’un mauvais prêtre n’a aucune efficacité pour réconcilier les pécheurs, car, au témoignage de saint Grégoire, « l’envoi d’un intercesseur déplaisant ne fait qu’exciter à de pires dispositions l’esprit de celui qui était déjà irrité ». Or l’usage des clefs se fait en vertu d’une certaine intercession, comme le montre la forme de l’absolution. Les mauvais prêtres n’ont donc pas l’usage efficace des clefs. CEPENDANT: 1. personne ne peut savoir d’un autre si celui-ci est en état de grâce. Si donc nul ne pouvait se servir des clefs pour l’absolution, à moins d’être en état de grâce, personne ne saurait s’il est absous, ce qui est un inconvénient considérable. 2. D’ailleurs, l’iniquité du ministre ne peut pas supprimer la libéralité du maître. Or le prêtre n’est que ministre. Il ne peut donc point, par sa malice, supprimer le don que Dieu nous fait passer par lui. CONCLUSION: De même que la participation à la forme qu’on doit introduire dans l’effet ne constitue pas l’agent instrumental, ainsi son absence n’enlève-t-elle pas l’usage de l’instrument. Voilà pourquoi l’homme, qui n’est qu’agent instrumental dans l’usage des clefs, n’est cependant d’aucune façon privé de l’usage des clefs, si privé qu’il soit par le péché, de la grâce qui remet les péchés. SOLUTIONS: 1. Le don du Saint Esprit est exigé pour l’usage des clefs, non point parce que sans ce don, cet usage est impossible, mais parce que sans lui, le prêtre se sert de façon inconvenante du pouvoir des clefs, bien que le pénitent, qui se soumet alors aux clefs, en obtienne l’effet. 2. C’est parce que le roi terrestre peut être fraudé et trompé dans la dispensation de son trésor, qu’il ne le confie pas à son ennemi Mais le Roi céleste ne peut être atteint par la fraude, Car tout sert à son honneur, même le mauvais usage que quelques-uns font des clefs, parce qu’il sait tirer le bien du mal et se servir des méchants pour faire beaucoup de bonnes choses. La comparaison donnée est donc sans valeur. 3. Saint Augustin parle de la rémission des péchés à laquelle les saints coopèrent, non pas en vertu des clefs, mais en la méritant d’un mérite de convenance, de congruo. Voilà pourquoi il dit que Dieu, qui se sert des méchants pour administrer les sacrements, parmi lesquels il faut compter l’usage des clefs, se sert des membres de la colombe, c’est-à-dire des saints, pour remettre les péchés, en tant qu’il accorde cette rémission à leurs intercessions. On peut dire aussi que par membres de la colombe, il entend tous ceux qui ne sont pas séparés de l’Eglise. Ceux en effet qui reçoivent les sacrements, des membres de l’Eglise, obtiennent la grâce. Ceux qui, au contraire, les reçoivent de ministres séparés de l’Eglise, pèchent dans cet acte même et ne reçoivent donc pas la grâce, sauf quand il s’agit du baptême qu’on peut demander, en cas de nécessité, même à un excommunié. 4. La prière d’intercession que le mauvais prêtre fait en son nom personnel n’a aucune efficacité; mais celle qu’il fait comme ministre de l’Eglise est efficace en vertu des mérites du Christ. La règle est cependant que l’intercession du prêtre ait l’une et l’autre efficacité pour le bien du peuple qui lui est soumis. Article 6 Les schismatiques, hérétiques, excommuniés, et les prêtres suspens ou frappés de la peine de dégradation ont-ils encore l’usage des clefs? (4 Sent., d. 19, q. 1, a. 2, qc. 3) DIFFICULTÉS: 1. Il semble que les schismatiques, hérétiques, excommuniés et les prêtres suspens ou frappés de dégradation aient encore l’usage des clefs. Le pouvoir des clefs dépend de l’Ordre, comme le pouvoir de consacrer. Or les prêtres susdits ne peuvent pas perdre le pouvoir de consacrer, puisque ce qu’ils consacrent est vraiment consacré, bien qu’ils pèchent en consacrant. Ils ne peuvent donc pas non plus perdre l’usage des clefs. 2. Toute puissance spirituelle active possédée par celui qui a l’usage du libre arbitre peut passer à l’acte au gré de celui qui la possède. Or la puissance des clefs demeure encore dans les prêtres susdits; autrement, comme elle ne se donne qu’avec l’Ordre, il faudrait les réordonner quand ils reviennent à l’Eglise. Il s’en suit que cette puissance étant une puissance active, ils peuvent en poser l’acte à volonté. 3. La faute plus que la peine s’oppose à une grâce spirituelle. Or l’excommunication, la suspense et la dégradation ne sont que des peines. Si donc le péché ne fait pas perdre à un prêtre l’usage des clefs, il semble que ces peines ne le lui enlèveront pas non plus. CEPENDANT: 1. Saint Augustin nous dit que « c’est la charité de l’Eglise qui remet les péchés ». Or la charité est ce qui fait l’union de l’Eglise. Si donc les prêtres précités sont séparés de l’union de l’Eglise, ils n’ont pas, semble-t-il, l’usage des clefs pour la rémission des péchés. 2. D’ailleurs personne ne peut être absous du péché en péchant. Or celui qui demande l’absolution aux prêtres sus pèche en violant ainsi un précepte de l’Eglise. Il ne peut donc pas être réellement absous par eux de son péché et nous revenons ainsi à notre précédente conclusion. CONCLUSION: Tous les prêtres précités gardent le pouvoir des clefs quant à son essence, mais ils sont empêchés de s’en servir par défaut de matière sur laquelle il puisse s’exercer. L’usage des clefs requiert, en effet, de celui qui s’en sert, une supériorité sur celui au bénéfice duquel il l’emploie, car ainsi qu’on l’a dit, la matière propre sur laquelle s’exerce l’usage des clefs, c’est l’homme sujet. Mais comme c’est l’Eglise qui règle la sujétion d’un fidèle à un autre fidèle, les prélats de l’Eglise peuvent aussi soustraire au pouvoir d’un supérieur, celui qui était son sujet. Quand donc l’Eglise enlève leurs sujets aux prêtres hérétiques, schismatiques et autres qui se trouvent dans des cas analogues, soit qu’elle retire toute juridiction, soit qu’elle la limite à certains actes, ces prêtres ne peuvent plus se servir des clefs pour les cas ou la juridiction leur a été retirée. SOLUTIONS: 1. La matière, sur laquelle s’exerce le pouvoir du prêtre, est, dans l’Eucharistie, non pas l’homme, mais le pain de blé, et, dans le baptême, l’homme sans qualification spéciale. En conséquence, de même que l’hérétique ne pourrait pas consacrer, si on lui retirait tout pain de froment, ainsi le prélat ne pourra-t-il plus absoudre, si on lui retire la prélature (qui lui donnait des sujets). Il pourra cependant encore consacrer et baptiser, bien que pour sa propre condamnation. 2. La proposition de l’objectant est vraie, quand la matière ne manque pas, comme dans le cas dont il s’agit ici. 3. La faute n’enlève pas la matière (de l’usage des clefs), comme le font certaines peines. Ce n’est donc pas, en tant que contraire à l’effet à produire, que la peine l’empêche, mais pour la raison que nous avons dite. |