Question 18

DE L’EFFET DES CLEFS

Ayant dit ce qu’étaient les clefs nous avons maintenant à parler de leur effet. Quatre questions se posent: 1. Le pouvoir des clefs s’étend-il jusqu’à la rémission de la faute? - 2. Le prêtre peut-il remettre la peine du péché? - 3. Peut-il lier en vertu du pouvoir des clefs? - 4. Peut-il délier ou lier arbitrairement?

Article 1

Le pouvoir des clefs s’étend-il jusqu’à la rémission de la faute?

(4 Sent., d. 18, q. 1, a. 3, qc. 1)

DIFFICULTÉS: 1. Il semble que le pouvoir des clefs s’étende jusqu’à la rémission de la faute. Jésus a dit aux disciples « Les péchés seront remis à ceux à qui vous les aurez remis ». Or ces paroles ne signifient pas une simple manifestation de pardon déjà obtenu, comme le dit le texte du Maître des Sentences; car alors le prêtre du Nouveau Testament n’aurait pas un pouvoir plus grand que celui de l’Ancien Testament. Il exerce donc un pouvoir qui s’étend à la rémission de la faute.

2. La grâce donnée dans la pénitence a pour objet la rémission du péché. Or c’est en vertu des clefs, que le prêtre est dispensateur de ce sacrement. En conséquence, la grâce ne s’opposant pas au péché à raison de la peine (qu’il mérite), mais de la faute (qu’il est en lui-même), il semble que ce soit bien la rémission de la faute, que le prêtre opère en vertu des clefs.

3. Le prêtre reçoit de sa consécration une vertu plus grande que celle que le baptême reçoit de la sanctification de l’eau baptismale. Or l’eau du baptême reçoit une telle vertu « qu’en touchant le corps, elle lave le coeur » comme dit saint Augustin. A plus forte raison le prêtre reçoit-il, dans sa consécration, un pouvoir tel qu’il puisse laver le coeur de la souillure de la faute.

CEPENDANT: 1. le Maître des Sentences a dit que Dieu n’a pas conféré au ministre le pouvoir de coopérer avec lui à la purification intérieure. C’est donc que le pouvoir des clefs ne s’étend pas à la rémission de la faute elle-même.

2. D’ailleurs, le péché n’est remis que par l’Esprit-Saint. Or, comme l’a dit le Maître des Sentences, il n’appartient à aucun homme de donner l’Esprit-Saint et donc aussi de remettre la faute même du péché.

CONCLUSION: « Les sacrements, d’après Hugues de Saint-Victor, contiennent, en vertu de leur sanctification, une grâce invisible ». Or par fois le sacrement exige de toute nécessité cette sorte de sanctification tout à la fois dans sa matière et dans son ministre, comme pour la confirmation, auquel cas la vertu du sacrement se trouve conjointement dans l’un et l’autre élément du sacrement. Quelquefois, au contraire, le sacrement n’exige nécessairement que la sanctification de la matière, comme dans le baptême qui n’a pas de ministre déterminé nécessairement requis. La vertu sacramentelle se trouve alors tout entière dans la matière. Parfois enfin le sacrement n’exige nécessairement que la Consécration ou sanctification du ministre, sans aucune consécration de la matière et toute la vertu sacramentelle réside alors dans le ministre, comme c’est le cas pour la pénitence. Il s’ensuit que le pouvoir des clefs, qui est dans le prêtre, est dans le même rapport avec l’effet du sacrement de pénitence que la vertu contenue dans l’eau du baptême avec l’effet du baptême.

Or le baptême et le sacrement de pénitence se ressemblent d’une certaine façon quant à leur effet, car l’un et l’autre ont peur objet de combattre directement le péché, ce qui n’est pas le cas des autres sacrements. Mais cependant ils diffèrent en ceci, que les actes du pénitent étant la quasi-matière du sacrement de pénitence, celui-ci ne peut se donner qu’aux adultes et exige d’eux une préparation pour qu’ils reçoivent l’effet du sacrement, tandis que le baptême se donne non seulement aux adultes, mais aussi aux enfants et aux autres individus humains privés de l’usage de la raison. Il s’ensuit que, par le baptême, la grâce et la rémission des péchés sont données aux enfants, sans qu’ils aient à se préparer, mais non pas aux adultes auxquels on demande une préparation qui écarte de leur âme le mensonge du péché. Or il peut arriver que cette préparation soit suffisante pour la réception de la grâce, avant le temps de la réception du baptême, mais non pas avant le désir du baptême, dès qu’il y a eu manifestation de la vérité chrétienne. D’autres fois, cette préparation ne précède pas le baptême, mais accompagne sa réception, auquel cas c’est la réception actuelle du baptême qui confère la grâce et la rémission de la faute. Par le sacrement de pénitence, au contraire, la grâce n’est jamais donnée sans une préparation qui accompagne ou précède la réception du sacrement. La vertu des clefs concourt donc à la rémission de la faute, tout comme l’eau du baptême, soit par son être intentionnel dans le désir du pénitent, soit par son exercice actuel.

Mais de même que le baptême agit simplement comme instrument et non point comme agent principal, disposant à la grâce qui remet la faute et n’étendant pas sa causalité, même instrumentalement, jusqu’à créer la réception même de la grâce; ainsi en va-t-il du pouvoir des clefs. C’est donc Dieu seul qui remet par lui-même la faute et c’est par sa vertu que le baptême agit instrumentalement comme un instrument inanimé et le prêtre comme cet instrument animé qu’est le serviteur, d’après le Philosophe, et par conséquent comme ministre.

Il est donc évident que le pouvoir des clefs a, d’une certaine façon, pour objet la rémission de la faute, non pas en la causant, mais en y disposant. D’où, si le pénitent n’était point parfaitement disposé, avant l'absolution, à recevoir la grâce, il la recevrait dans l’acte même de la confession et de la confession sacramentelle, à la condition de n’y point mettre obstacle. Car si le pouvoir des clefs n’avait d’aucune façon pour objet la rémission de la faute, mais seulement la rémission de la peine, comme certains le disent, le désir de recevoir l’effet des clefs ne serait pas exigé pour cette rémission de la faute, pas plus que le désir de recevoir les autres sacrements qui n’ont pas pour objet le pardon même du péché, mais la rémission de la peine. Mais ce qui fait voir que le pouvoir des clefs n’a pas la rémission de la faute comme objet immédiat, c’est que son usage requiert toujours une préparation de la part de celui qui reçoit le sacrement, et l’on verrait la même chose dans le baptême s’il n’était jamais donné qu’aux adultes.

SOLUTIONS: 1. Comme le dit le texte du Maître des Sentences, le pouvoir de remettre les péchés a été confié aux prêtres, non point pour qu’ils remettent les péchés par leur vertu personnelle, ce qui est le propre de Dieu, mais pour qu’ils manifestent comme ministres l’opération de Dieu remettant le péché. Or cela peut se faire de trois façons: 1° Ils peuvent montrer que cette rémission n’est pas accordée pour le présent et la promettre pour l’avenir, sans y concourir en rien, et c’est ainsi que les sacrements de l’Ancienne Loi signifiaient l’opération de Dieu. L’action du prêtre de l’Ancien Testament était purement significative et nullement opérative; 2° Le prêtre peut manifester la rémission présente de la faute, sans y coopérer, c’est ainsi, disent certains théologiens, que les sacrements de la Loi Nouvelle signifieraient la collation de la grâce donnée par Dieu dans la collation même du sacrement, sans qu’il y ait, dans le sacrement, aucune vertu coopérant à cette collation de la grâce. D’après cette opinion, le pouvoir des clefs, lui aussi, ne ferait que montrer l’opération divine remettant la faute dans la collation même du sacrement; 3° Le prêtre peut manifester l’opération de Dieu remettant présentement la faute, et en même temps y concourir par une opération instrumentale dispositive. Ainsi donc, d’après cette seconde opinion qui est la plus communément soutenue, les sacrements de la Nouvelle Loi manifestent la purification accomplie par l’opération de Dieu, et le prêtre du Nouveau Testament a pour fonction, lui aussi, de montrer les coupables absous. Mais le fait que la faute soit déjà remise avant l’absolution n’est pas plus une objection contre la causalité dispositive des clefs de l’Eglise, pour la rémission de la faute, que contre la causalité dispositive du baptême, en tant que baptême, dans celui qui est déjà sanctifié avant d’être baptisé.

2. 3. Ni le sacrement de pénitence, ni le sacrement de baptême n’atteignent directement la grâce et la rémission de la faute par leur opération qui est purement dispositive; d’où l’on voit ce qu’il faut répondre à la troisième difficulté.

Les autres objections montrent que le pouvoir des clefs n’opère pas directement la rémission de la faute, ce qu’il faut concéder.

Article 2

Le prêtre peut-il remettre la peine due au péché?

(4 Sent., d. 18, q. 1, a. 3, qc. 2)

DIFFICULTÉS: 1. Il semble que le prêtre ne puisse pas remettre la peine due au péché. Cette peine est double: éternelle et temporelle. Or, même après l’absolution du prêtre, le pénitent reste obligé à une peine temporelle qu’il doit acquitter en purgatoire ou en ce monde. C’est donc que le prêtre ne remet d’aucune façon la peine.

2. Le prêtre ne peut porter préjudice à la justice divine. Or c’est d’après la divine justice qu’a été fixée la peine que les pénitents doivent subir. Le prêtre ne peut donc rien en remettre.

3. Celui qui a commis un petit péché n’est pas moins capable de recevoir l’effet des clefs que celui qui en a commis un plus grand. Si donc l’action sacramentelle du prêtre sur le grand péché peut remettre quelque chose de la peine qui lui est due, il est possible qu’il y ait un péché assez petit pour ne pas mériter plus de peine, que celle qui a été remise au sujet du grand péché. Toute la peine de ce petit péché pourrait donc être remise, ce qui est faux.

4. Toute la peine temporelle due au péché est de même nature. Si donc la première absolution en remet quelque chose, une seconde absolution du même péché pourra en remettre quelque chose aussi, et ainsi l’absolution pourra être suffisamment répétée pour que la peine tout entière soit remise, puisque la seconde absolution n’est pas de moindre efficacité que la première. De cette façon le péché resterait tout-à-fait impuni, ce qui ne convient pas.

CEPENDANT: 1. les clefs sont un pouvoir de lier et de délier. Or le prêtre peut enjoindre une peine temporelle. Il peut donc aussi en absoudre.

2. D’ailleurs le prêtre, selon que le dit le texte du Maître des Sentences, ne peut pas remettre le péché quant à la faute et par conséquent, pour la même raison, quant à la peine éternelle. Si donc il ne peut pas remettre la peine temporelle, il n’a aucun pouvoir de rémission, ce qui est contraire aux paroles de l’Evangile.

CONCLUSION: Il faut juger de l’effet accompli par l’exercice actuel du pouvoir des clefs sur celui qui avait auparavant la contrition, comme de l’effet du baptême donné à celui qui a déjà la grâce. Celui qui, par la foi et la contrition précédant le baptême, a déjà obtenu la grâce de la rémission de ses péchés, obtient, dans l’acte de la réception du baptême, l’absolution complète de toute sa dette de peine, en devenant participant de la passion du Christ. Il en va de même de celui qui, par la contrition, a déjà obtenu la rémission de son péché quant à la faute et par conséquent quant à sa dette de peine éternelle remise avec la faute en vertu des clefs qui tiennent leur efficacité de la passion du Christ; il obtient (dans la réception actuelle du sacrement de pénitence) une augmentation de grâce et une remise de la peine temporelle, dont la dette demeure après la rémission de la faute. Cette remise n’est pas totale, comme dans le baptême, mais seulement partielle. C’est que, dans le baptême, l’homme est régénéré à l’image de la passion du Christ, dont il reçoit totalement l’efficacité suffisante pour effacer toute dette de peine, en sorte que rien ne lui reste de la peine due au péché actuel précédent. On ne doit en effet imputer une peine à quelqu’un, que pour ce qu’il a fait lui-même; or, dans le baptême, l’homme recevant une nouvelle vie devient, par la grâce baptismale, un nouvel homme, et par conséquent il ne reste rien en lui de la dette due pour le péché précédent. Dans la pénitence, au contraire, il n’y a pas changement introduisant une vie nouvelle, car la pénitence n’est pas une régénération, mais une guérison. Voilà pourquoi ce n’est pas toute la peine qui est remise par la vertu des clefs Opérant dans le sacrement de pénitence, mais seulement une partie de la peine temporelle dont on reste chargé après avoir été absous de la peine éternelle. On n’est pas seulement déchargé de la peine de la confession, comme quelques-uns le disent, car alors la confession et l’absolution sacramentelles ne seraient pour nous qu’une charge, ce qui ne convient pas aux sacrements de la Loi Nouvelle, mais on obtient remise partielle de cette peine qu’on doit souffrir en purgatoire, en sorte que celui qui meurt après avoir reçu l’absolution et avant d’avoir accompli sa pénitence est moins puni en purgatoire que s’il mourait avant l’absolution.

SOLUTIONS: 1. Le prêtre ne remet pas la peine temporelle en entier, mais seulement en partie et le pénitent reste encore obligé à une peine satisfactoire.

2. La passion du Christ a été une satisfaction suffisante pour les péchés du monde entier. C’est donc sans préjudice de la justice divine, qu’une partie de la dette de peine peut être remise, en tant que l’effet de la passion du Christ arrive jusqu’au pénitent, par les sacrements de l’Eglise.

3. Il faut que, pour tout péché, reste une peine satisfactoire qui serve de remède contre le péché. C’est pourquoi, bien que par la vertu de l’absolution, il y ait eu rémission d’une certaine quantité de la dette de peine pour un grand péché, il n’est pas nécessaire qu’une quantité égale de peine soit remise pour chaque péché, car, en ces conditions, il pourrait y avoir quelque péché qui n’aurait plus de dette de peine; mais, par la vertu des clefs c’est une partie proportionnelle de la peine de chaque péché qui est remise.

4. Certains théologiens prétendent que, par la vertu des clefs, la première absolution remet tout ce qui peut être remis de dette de peine et que cependant la confession répétée a une certaine valeur à raison de l’instruction meilleure du pénitent, de sa plus grande sécurité, de la prière du prêtre confesseur et du mérite de la confession qu’elle renouvelle.

Mais cela ne semble pas vrai. Si les raisons alléguées pouvaient motiver une répétition de la confession, elles ne motiveraient pas une seconde absolution, surtout pour celui qui n’a aucune raison spéciale de douter de la valeur de la première absolution, car alors il pourra douter de la seconde, aussi bien que de la première. C’est ainsi que nous voyons que le sacrement d’Extrême Onction n’est pas renouvelé dans la même maladie, parce qu’il produit tout son effet dès la première fois. D’ailleurs le pouvoir des clefs ne serait pas requis dans le confesseur pour la seconde confession, si ce pouvoir n’avait pas d’emploi.

Voilà pourquoi d’autres disent que, même dans la seconde absolution, il y a une diminution de peine, en vertu des clefs, parce que cette seconde absolution confère une augmentation de grâce. Or plus la grâce augmente, plus l’impureté qui reste du péché précédent diminue et moins il nous reste à payer de peine purificatrice. C’est pourquoi, déjà dans la première absolution, la diminution de peine, par la vertu des clefs, est plus ou moins grande, selon que le pénitent se dispose plus ou moins à la grâce; il est même possible qu’il soit si bien disposé, que par la vertu de la contrition toute dette de peine soit enlevée, comme nous l’avons dit précédemment. Il n’y a donc pas non plus d’inconvénient à ce qu’une fréquente confession enlève également toute la peine, en sorte qu’il, ne reste plus de peine spéciale pour un péché complètement expié par la peine du Christ.

Article 3

Le prêtre peut-il lier par le pouvoir des clefs?

(4 Sent., d. 18, q. 1, a. 3, qc. 3)

DIFFICULTÉS: 1. semble que, par le pouvoir des clefs, le prêtre ne puisse pas lier. La vertu sacramentelle a pour objet de combattre le péché, à la façon d’un remède. Or lier n’est pas un remède au péché, mais plutôt une aggravation du mal. Le prêtre ne peut donc pas lier par le pouvoir des clefs qui est une vertu sacramentelle.

2. De même qu’ouvrir ou absoudre, c’est écarter un obstacle, lier c’est en poser un. Or l’obstacle au royaume, c’est le péché qui ne peut pas nous être imposé par autrui, puisqu’on ne pèche que volontairement. Le prêtre ne peut donc pas lier.

3. Les clefs reçoivent leur efficacité de la Passion du Christ. Or lier n’est pas un effet de la Passion. Le prêtre ne peut donc pas lier en vertu du pouvoir des clefs.

CEPENDANT: 1. on lit dans saint Matthieu: « Tout ce que tu lieras sur la terre, sera lié aussi dans les cieux ».

2. D’ailleurs, les pouvoirs exercés par la raison sont toujours à deux fins opposées. Or le pouvoir des clefs est un pouvoir exercé par la raison, puisqu’il implique un acte de discernement. Il est donc à deux fins opposées et s’il peut délier, il peut aussi lier.

CONCLUSION: L’opération du prêtre, dans l’usage des clefs, est conforme à l’opération de Dieu dont il est le ministre. L’opération de Dieu s’exerce à la fois sur la faute et sur la peine. Elle s’exerce sur la faute directement pour délier et indirectement pour lier, en tant que Dieu est dit endurcir le pécheur, en ne lui donnant plus la grâce, mais elle s’exerce sur la peine directement, soit pour délier, soit pour lier, en tant que Dieu remet ou inflige une peine. Il en va de même du prêtre. Bien qu’en déliant par l’absolution, en vertu des clefs, il exerce pour le pardon de la faute, une opération qui a pour objet la rémission de la faute à la façon que nous avons dite, il n’exerce aucune opération sur la faute, pour lier, à moins qu’on ne dise qu’il lie en n’accordant pas l’absolution et en montrant que les pécheurs restent liés. Quant à la peine, il a sur elle pouvoir de lier et de délier. Il délie de la peine qu’il remet et il lie le pénitent quant à ce qui reste de peine. Cette fonction de lier qu’on lui attribue peut s’en tendre de deux façons: ou bien en vue de la peine satisfactoire en général et ainsi entendue elle ne lie pas à proprement parler, si ce n’est en tant que le confesseur n’absout pas, mais montre le pénitent lié; ou bien en vue de telle ou telle peine déterminée et alors il lie à cette peine, en l’imposant.

SOLUTIONS: 1. Ce reste de peine auquel le confesseur oblige est un remède purifiant l’impureté du péché.

2. L’obstacle à l’entrée au royaume n’est pas seulement le péché, mais aussi la peine, dont nous avons dit comment le prêtre l’imposait.

3. La Passion du Christ elle-même nous oblige à une certaine peine, qui nous rend conformes au Christ.

ARTICLE 4

Le prêtre peut-il à volonté lier ou délier?

(4 Sent., d. 18, q. 1, a. 3, qc. 4)

DIFFICULTÉS: 1. Il semble que le prêtre puisse à volonté lier et délier. Saint Jérôme nous dit en effet « Les saints canons ne déterminent pas pour chaque péché la mesure de pénitence, de telle façon qu’ils disent comment il faut expier chacun d’eux, mais plutôt ils décrètent qu’on doit laisser cette détermination à la volonté d’un prêtre intelligent ». Il semble donc bien que le prêtre puisse à volonté lier et délier.

2. Le Seigneur a loué le mauvais intendant de l’Evangile, dé ce qu’il avait agi prudemment parce qu’il avait fait remise de leurs dettes aux débiteurs de son maître. Or le Seigneur est bien plus incliné à la miséricorde que n’importe quel maître temporel. Il semble donc que le prêtre sera d’autant plus louable qu’il fera plus large remise de peine.

3. Toute action du Christ est pour nous une leçon. Or lui-même n’a imposé aucune peine à certains pécheurs et ne leur a demandé que l’amendement de leur vie, comme on le voit pour la femme adultère. Il semble donc que le prêtre, qui est vicaire du Christ, puisse, lui aussi, remettre à volonté la totalité ou une partie de la peine.

CEPENDANT: 1. saint Grégoire VII nous dit: « Nous déclarons fausse la pénitence qui n’est pas imposée selon la qualité du péché d’après l’autorité des Saints Pères ». Il semble donc que cela ne soit pas laissé complètement à la volonté du prêtre.

2. D’ailleurs, l’exercice du pouvoir des clefs requiert de la discrétion. Or, si le prêtre pouvait arbitrairement remettre ou imposer des peines, selon sa propre volonté, il n’y aurait pas de discrétion requise, puisqu’il ne pourrait jamais y avoir d’indiscrétion. Cela n’est donc pas laissé à l’arbitraire du prêtre.

CONCLUSION: Le prêtre agit, dans l’usage des clefs, comme instrument et ministre de Dieu. Or aucun instrument n’a d’acte efficace que selon la motion de l’agent principal. Voilà pourquoi Denys nous dit que « les prêtres doivent se servir des vertus hiérarchiques, sous l’impulsion de la divinité ». C’est pour signifier cette dépendance que, dans saint Matthieu, Jésus fait mention de la révélation de sa divinité faite à Pierre, avant de lui donner le pouvoir des clefs. Dans saint Jean, le don fait aux apôtres du pouvoir de rémission est précédé du don de l’Esprit-Saint par lequel « les fils de Dieu sont mis en activité ». Si donc un prêtre avait la présomption de se servir de son pouvoir, en dehors de ce mode divin d’agir, son acte n’aurait pas d’efficacité, comme le dit Denys et de plus, se détournant de l’ordre divin, il encourrait une faute.

Les peines satisfactoires à infliger, étant des médecines, doivent être administrées comme les médecines indiquées par les recettes médicales. Celles-ci ne conviennent pas également à tous, mais doivent être diversifiées selon la volonté du médecin suivant, non pas sa propre volonté, mais les directions de la. science médicale. Ainsi en va-t-il des peines satisfactoires déterminées par les canons pénitentiels. Elles ne conviennent pas à tous, mais elles doivent être diversifiées selon la volonté du prêtre réglée par une inspiration divine. De même que le médecin s’abstient prudemment de donner un remède dont l’efficacité suffirait à guérir la maladie, par crainte que ce remède ne mette le malade en plus grand péril, à cause de la faiblesse de sa constitution, ainsi arrive-t-il que le prêtre mû par un instinct divin, n’impose pas au pénitent toute la peine qui lui serait due pour un péché, de peur que le malade désespéré par la gravité de la peine, ne renonce à toute pénitence.

SOLUTIONS: 1. Cette volonté doit être réglée par un instinct divin.

2. L’intendant est précisément loué de ce qu’il a agi prudemment. Il faut donc user de discrétion dans la remise de la peine due au péché.

3. C’est à raison de son pouvoir d’excellence sur les sacrements, que le Christ pouvait, de sa propre autorité, remettre la peine totalement ou partiellement, comme il voulait. Mais il n’en va pas de même de ceux qui opèrent seulement comme ministres.