Question 17

DU POUVOIR DES CLEFS

Ayant achevé ce qui concernait le pénitent, nous avons maintenant à considérer le pouvoir des ministres du sacrement de pénitence, pouvoir qui relève du pouvoir des clefs. Nous verrons d’abord ce qu’est ce pouvoir des clefs (Q. 17-20), puis nous traiterons de l’excommunication (Q. 21-24) et des indulgences (Q. 25-27) qui sont des choses annexes au pouvoir des clefs.

Quant au pouvoir lui-même, nous avons quatre points à considérer traitant: 1° de son entité ou essence et de son usage (Q. 17); - 2° de ses effets (Q. 18); - 3° de ses ministres (Q. 19); 4° de ceux sur lesquels il peut s’exercer (Q. 20).

Au sujet du premier point, trois questions se posent: 1. Doit-il y avoir des clefs dans l’Eglise? - 2. Ces clefs sont-elles un pouvoir de lier ou de délier? - 3. Y a-t-il deux clefs ou une seule?

Article 1

Doit-il y avoir des clefs dans l’Eglise?

(4 Sent., d. 18, q. 1, a. 1, qc. 1)

DIFFICULTÉS: 1. Il semble qu’il ne doive pas y avoir de clefs dans l’Eglise. On n’a pas besoin de clefs pour entrer dans une maison dont la porte est ouverte. Or l’Apocalypse nous dit: « J’ai vu et voici qu’au ciel une porte est ouverte », porte qui est le Christ disant de lui-même « Je suis la porte ». Pour l’entrée au ciel, l’Eglise n’a donc pas besoin de clefs.

2. La clef sert à ouvrir et à fermer; mais cela n’appartient qu’au Christ « qui ouvre et personne ne ferme, qui ferme et personne n’ouvre ». L’Eglise n’a donc pas de clefs dans les mains de ses ministres.

3. A qui le ciel est fermé, l’enfer, est ouvert, et réciproquement. D’où quiconque a les clefs du ciel, a celles de l’enfer. Mais on ne dit pas que l’Eglise a les clefs de l’enfer. Elle n’a donc pas lion plus celles du ciel.

CEPENDANT: 1. on lit dans saint Matthieu, cette parole de Jésus à Pierre « Je te donnerai les clefs du royaume des cieux », etc.

2. D’ailleurs, tout dispensateur doit avoir les clefs de ce qu’il distribue; or d’après saint Paul, les ministres de l’Eglise sont « les dispensateurs des divins mystères ». Ils doivent donc en avoir les clefs.

CONCLUSION: Dans les choses matérielles, la clef est l’instrument qui sert à l’ouverture de la porte. Or la porte du royaume nous est fermée, en tant que le péché est une souillure et en tant qu’il nous mérite une peine. C’est pourquoi le pouvoir, qui écarte cet obstacle, est appelé clef. Ce pouvoir appartient à la divine Trinité par droit d’autorité et c’est la raison pour laquelle certains disent qu’elle a la clef d’autorité: Mais ce même pouvoir d’écarter l’obstacle du péché appartient au Christ-Homme par le mérite de la passion qui est dite ouvrir la porte du ciel; et c’est ainsi que quelques-uns attribuent au Christ les clefs d’excellence.

Or, du côté du Christ endormi sur la croix, ont coulé les sacrements qui appartiennent à la constitution même de l’Eglise et c’est ainsi que, dans les sacrements de l’Eglise, demeure l’efficacité de la passion du Christ. Voilà comment les ministres de l’Eglise, qui sont les dispensateurs des sacrements, ont reçu un certain pouvoir d’écarter cet obstacle du péché, non point par leur propre vertu, mais par la vertu de Dieu et de la passion du Christ. C’est ce pouvoir qu’on appelle métaphoriquement clef de l’Eglise et qui est une clef de service.

SOLUTIONS: 1. La porte du ciel est, de son côté, toujours ouverte; mais on la dit fermée pour celui qui ne peut pas y entrer, à raison d’un obstacle qui vient de lui-même. L’obstacle, qui existait pour toute la nature humaine ù raison du péché originel, a été écarté par la passion du Christ et c’est pour cela qu’après la passion, Jean a vu la porte du ciel ouverte. Mais encore main tenant elle est chaque jour fermée à tel ou tel individu, soit à cause du péché originel qu’il a contracté en naissant, soit à cause du péché actuel qu’il a commis personnellement. Voilà pourquoi nous avons besoin des sacrements et des clefs de l’Eglise.

2. Cette parole s’entend de la fermeture définitive des Limbes où personne ne descend plus et de cette ouverture du paradis qui consiste en ce que le Christ a écarté, par sa passion, l’obstacle qui s’opposait à l’entrée de la nature humaine.

3. La clef de l’enfer, qui l’ouvre et le ferme, est le pouvoir de conférer la grâce qui ouvre l’enfer en faisant sortir l’homme du péché, porte de l’enfer, et qui le ferme en empêchant l’homme soutenu par la grâce de tomber dans le péché. Or ce pouvoir de conférer la grâce n’appartient qu’à Dieu seul qui, par conséquent, a gardé pour lui seul, la clef de l’enfer. Mais la clef du royaume est encore le pouvoir de remettre la dette de peine temporelle qui demeure après le pardon, et empêche le pénitent d’entrer dans le royaume. Voilà pourquoi on peut plutôt confier à des hommes la clef du royaume que celle de l’enfer, car ce n’est pas la même chose, comme on le voit par ce que nous venons de dire. Un pénitent peut être tiré de l’enfer par la rémission de la peine éternelle, sans être immédiatement introduit dans le royaume, à cause de la dette de peine temporelle qui lui reste à payer.

Ou bien il faut dire, comme certains le font, que la clef du ciel est la même que celle de l’enfer, puisque du fait que l’un est fermé, l’autre est ouvert, et qu’on a retenu la dénomination la plus digne.

Article 2

La clef est-elle un pouvoir de lier ou de délier?

(4 Sent., d. 18, q. 1, a. 1, qc. 2)

DIFFICULTÉS: 1. Il semble que la clef ne soit pas ce pouvoir de lier et de délier par lequel « le juge ecclésiastique doit recevoir les dignes et exclure du royaume les indignes », ainsi que le disent le texte du Maître des Sentences et la glose de saint Jérôme sur le texte de saint Matthieu. Le pouvoir spirituel conféré dans le sacrement est la même chose que le caractère sacramentel. Mais la clef et le caractère ne semblent pas être une même chose; car l’homme est mis en relation avec Dieu par le caractère et avec les sujets par la clef. La clef n’est donc pas un pouvoir.

2. On réserve le nom de juge ecclésiastique à celui qui a pouvoir de juridiction, pouvoir qui n’est pas conféré en même temps que l’Ordre. Les clefs au contraire sont données dans la collation même de l’Ordre. On ne doit donc pas faire mention du juge ecclésiastique dans la définition des clefs.

3. On n’a besoin d’aucune puissance active pour obtenir l’actualité de ce qu’on a de soi-même. Or du fait même qu’un homme est digne du royaume, il. y est admis. Le pouvoir des clefs n’a donc pas à recevoir au royaume ceux qui en sont dignes.

4. Les pécheurs sont indignes du royaume et cependant l’Eglise prie pour que les pécheurs arrivent au royaume. Elle n’en exclut donc pas les indignes, mais, pour sa part, les admet plutôt autant qu’elle le peut.

5. Dans toutes les séries ordonnées d’agents, la fin dernière relève de l’agent principal et non point de la cause instrumentale. Or c’est Dieu qui est l’agent principal du salut de l’homme. C’est donc à lui qu’il appartient d’admettre au royaume, ce qui est la fin dernière, et non pas au prêtre qui a les clefs et qui n’est qu’un instrument ou ministre.

CONCLUSION: D’après le Philosophe, « les puissances se définissent par leurs actes ». D’où la clef étant une certaine puissance, elle doit se définir par son acte ou son usage et la mention de cet acte doit exprimer l’objet qui le spécifie, ainsi que le mode d’agir qui montre que cette puissance est ordonnée. Or la puissance spirituelle n’a pas pour acte d’ouvrir simplement le ciel, puisqu’il est déjà ouvert, comme on l’a dit dans l’article précédent, mais de l’ouvrir pour tel individu, ce qui ne peut se faire de façon ordonnée, que si l’on estime l’idonéité de celui auquel on doit ouvrir le ciel. Voilà pourquoi; dans la définition précitée de la clef, on nous donne d’abord le genre de la réalité à définir, c’est-à-dire la puissance, puis le sujet de cette puissance, à savoir le juge ecclésiastique, puis l’acte, l’exclusion ou l’admission, par analogie avec les deux actes de la clef matérielle qui ouvre ou ferme. L’objet de cet acte est indiqué par la mention du royaume, et son mode, par les mots dignes et indignes, car on doit estimer la dignité ou l’indignité de ceux sur lesquels l’acte s’exerce.

SOLUTIONS: 1. Pour obtenir deux effets dont l’un est cause de l’autre, il n’est besoin que d’une seule puissance, c’est ainsi que, dans le feu, la chaleur suffit à chauffer et à dissoudre. Or toute grâce et tout pardon dans le corps mystique du Christ dérivant de la tête, il semble qu’il y ait identité essentielle entre le pouvoir en vertu duquel le prêtre consacre et celui qui lui permet de lier et de délier, quand il a juridiction. Entre ces deux pouvoirs, il n’y a qu’une distinction de raison, en tant qu’ils se rapportent à des effets différents, comme il n’y a qu’une distinction de raison entre les deux puissances qu’a le feu, de chauffer et de liquéfier. Et comme le caractère sacerdotal n’est pas autre chose que le pouvoir d’exercer l’acte principal de cet ordre (si toutefois l’on tient l’opinion qui identifie le caractère et le pouvoir spirituel), le caractère sacramentel, le pouvoir de consacrer et le pouvoir des clefs sont essentiellement une seule et même chose et il n’y a entre eux qu’une distinction de raison.

2. Tout pouvoir spirituel étant conféré avec une consécration, la clef est donnée avec 1 mais l’exécution de l’acte de la clef demande une matière appropriée qui est le peuple soumis au prêtre en vertu de la juridiction. Sans la juridiction, le prêtre a donc les clefs, mais il n’a pas l’acte des clefs. Or la clef étant définie par son acte, on doit donc, dans la définition de la clef, faire quelque mention de la juridiction.

3. On peut. donc être digne de quelque chose, de deux façons, ou bien en ce sens qu’on a droit à cette chose et c’est ainsi que tout homme digne du ciel a déjà le ciel ouvert, ou bien de telle façon qu’on a en soi une certaine convenance à recevoir cette même chose, et ce sont les titulaires de cette seconde de dignité, auxquels le ciel n’est pas encore complètement ouvert, que le pouvoir des clefs reçoit.

4. De même que Dieu endurcit, non pas en versant la malice dans le coeur, mais en n’y mettant pas la grâce, ainsi dit-on que le prêtre exclut du royaume, non pas en posant un obstacle à l’entrée dans le royaume, mais en n’écartant pas l’obstacle existant, car il ne peut pas l’écarter, si ne l’écarte d’abord. Voilà pourquoi l’on prie Dieu d’absoudre lui-même, afin que l’absolution du prêtre puisse avoir lieu.

5. L’acte du prêtre n’a pas pour objet immédiat le royaume, mais les sacrements par lesquels l’homme arrive au royaume.

Article 3

Y a-t-il deux clefs ou une seule?

(4 Sent., d. 18, q. 1, a. 1, qc. 3)

DIFFICULTÉS: 1. Il semble qu’il n’y ait pas deux clefs, mais une seule. Pour une seule serrure, il ne faut qu’une clef. Or la serrure, que la clef de l’Eglise doit ouvrir, c’est le péché. Contre le seul péché, l’Eglise n’a donc pas besoin de deux clefs.

2. Les clefs sont données dans la collation de l’ordre sacerdotal. Or le prêtre ne reçoit pas toujours la science infuse, mais doit quelquefois acquérir cette science qui manque à certains prêtres et qu’on trouve dans certaines personnes qui n’ont pas reçu la prêtrise. La science n’est donc pas une clef, et ainsi il n’y en a qu’une, le pouvoir de juger.

3. Le pouvoir que le prêtre a sur le corps mystique du Christ est corrélatif à celui qu’il à sur le vrai corps du Christ. Or le pouvoir de consacrer le corps du Christ est un seul pouvoir. La clef qui donne pouvoir sur le corps mystique du Christ est donc unique.

CEPENDANT: 1. il semble qu’il y ait même plus de deux clefs; la volonté est requise pour un acte humain aussi bien que la science et la puissance. Or la science du discernement est représentée par une clef, la puissance de juger l’est de même; la volonté d’absoudre devrait donc être aussi appelée clef.

2. D’ailleurs, la rémission du péché est l’oeuvre de toute la Trinité. Or c’est par les clefs que le prêtre est ministre de la rémission des péchés. Il doit donc avoir trois clefs pour représenter figurativement la Trinité.

CONCLUSION: Dans tout acte qui requiert un sujet idoine, deux choses sont nécessaires à celui qui doit poser cet acte. Il doit d’abord juger de la capacité du sujet, puis accomplir l’acte. Voilà pourquoi, même dans l’acte de justice par lequel on rend à quelqu’un ce qu’il mérite, il faut un jugement discernant si celui auquel on rend quelque chose le mérite. Pour l’une et l’autre fonction, il faut une certaine autorité ou puissance. Nous ne pouvons donner que ce qui est en notre pouvoir et nous ne pouvons prononcer de jugement, si nous n’avons le pouvoir d’en imposer l’exécution. Le jugement en effet est la détermination d’un cas individuel, qui se fait spéculativement par la force irrésistible des premiers principes, et se réalise pratiquement en vertu de la puissance impérative que détient le juge. Or l’acte des clefs requérant l’idonéité du sujet sur lequel il s’exerce, puisque par les clefs le juge ecclésiastique reçoit les dignes et exclut les indignes, comme le montre sa définition, il s’ensuit que le juge a besoin d’un jugement de discrétion qui discerne l’idonéité du sujet, dans l’acte même de son admission au pardon. Pour ces deux fonctions, discernement et prononcé de la sentence, il faut également un pouvoir ou autorité. C’est à cause de ce double pouvoir, qu’on distingue deux clefs, dont l’une symbolise le discernement de l’idonéité du sujet qu’on doit absoudre, et dont l’autre figure l’absolution elle-même. - Ces deux clefs ne se distinguent pas quant à l'essence même de l’autorité qui leur appartient en vertu d’un même office, mais on les distingue par comparaison avec leurs deux actes dont l’un présuppose l’autre.

SOLUTIONS: 1. Il n’y a qu’une clef pour l’ouverture immédiate d’une seule serrure, mais cela n’empêche pas que cette clef soit une seconde clef, dont l’acte doive être préparé par celui d’une première. Ainsi en est-il dans le cas qui nous est proposé. La clef, qui représente le pouvoir de lier et de délier et qui ouvre immédiatement la serrure du péché, est une seconde clef; la première est celle de la science qui montre à qui cette serrure du péché doit être ouverte.

2. Pour la clef de la science, il y a deux opinions. Les uns ont dit que la science, en tant que disposition habituelle acquise ou infuse, est appelée ici clef, non point comme clef principale, mais comme, étant au service d’une autre clef, en sorte qu’en l’absence de cette clef principale, elle ne porte plus elle-même le nom de clef, comme c’est le cas pour la science d’un lettré qui n’est pas prêtre. Et si même quelquefois cette clef préparatoire manque à certains prêtres qui n’ont ni science acquise, ni science infuse les - mettant. à même d’absoudre ou de lier, ils se servent cependant pour l’exercice de cette fonction, d’un flair naturel qu’ils appellent claviola, petite clef; d’où il apparaît que l’Ordre, sans donner la science, fait que la science soit une clef, ce qu’elle n’était pas avant la réception de l’Ordre. Telle paraît avoir été l’opinion du Maître des Sentences. Mais cela ne semble pas concorder avec les paroles de “évangile qui promettent que les clefs seront données à Pierre, ce qui implique que, dans l’Ordre, on reçoit deux clefs et non pas seulement une.

Il y a donc une autre opinion d’après laquelle la clef n’est pas la science en tant que disposition habituelle, mais l’autorité d’exercer l’acte de la science. Cette autorité peut se trouver sans la science, comme aussi la science, sans l’autorité, ainsi qu’on le voit, même dans les juges séculiers; car tel juge séculier a l’autorité de juger, sans avoir la science du droit, alors que tel autre homme, au contraire, a cette science du droit, sans avoir l’autorité de juger. Et comme l’acte de juger, auquel on est tenu en vertu de la charge de juge une fois acceptée, et non pas en conséquence d’une simple disposition habituelle de science, ne peut pas être bien exercé si l’on n’a pas en même temps la science et l’autorité, on ne peut pas, sans péché, accepter l’autorité de juger n’ayant pas la science requise. Par contre, on peut très bien, sans péché, avoir la science sans l’autorité.

3. L’acte unique auquel est ordonné le pouvoir de consacrer est d’autre genre que -celui des clefs et par conséquent ce pouvoir ne fait pas nombre avec celui des clefs, et n’est pas multiple comme le pouvoir des clefs qui s’applique à des actes de différentes sortes, tout en étant un quant à l’essence même de son autorité ou puissance, comme on l’a dit.

4. Le vouloir dépend de la liberté de chacun et, par conséquent, n’exige pas d’autorité. Voilà pourquoi la volonté n’est pas considérée comme une clef.

5. La Trinité toute entière remet les péchés comme si elle n’était qu’une seule personne. Voilà pourquoi il n’est pas requis que le prêtre, pour être ministre de la Trinité, ait trois clefs, étant donné surtout que la volonté, représentant l’Esprit-Saint, ne comporte pas de clef, comme on l’a dit.