Question 101

LES PRÉCEPTES CÉRÉMONIELS EN EUX-MÊMES

Les préceptes cérémoniels. Il faut d’abord les étudier en eux-mêmes (Q. 101). Ensuite étudier leur raison d’être (Q. 102). Enfin leur durée (Q. 103).

1. Que faut-il entendre par préceptes cérémoniels ? - 2. Sont-ils figuratifs ? - 3. Devaient-ils être nombreux ? - 4. Leur classification.

Article 1

Que faut-il entendre par préceptes cérémoniels ?

Objections : 1. Leur nature ne semble pas consister en ce qu’ils ressortissent au culte divin. En effet, la loi ancienne fait précepte aux Juifs de s’abstenir de certains aliments, comme on le voit dans le Lévitique et aussi de certains vêtements comme fait le même livre (19, 19) qui interdit l’usage des tissus faits de deux espèces de fils, ou les Nombres (15, 38) qui exigent des houppes aux pans des manteaux. De tels préceptes ne sont pas des préceptes moraux, puisqu’ils furent abrogés par la loi nouvelle. Pas davantage des préceptes judiciaires, car ils n’ont rien à voir avec l’instauration du droit parmi les hommes. Ce sont donc des préceptes cérémoniels; mais ils n’ont rien à voir avec le culte de Dieu.

2. On a prétendu que ces préceptes sont tenus pour “ cérémoniels ” parce qu’ils traitent des fêtes, où l’on brûle beaucoup de “ cire ” (cera). Mais si le culte divin comporte des fêtes, il comporte bien d’autres choses. Le rapport des préceptes au culte divin ne justifie donc pas leur qualification de cérémoniels.

3. Selon d’autres, on les appelle cérémoniels parce qu’ils sont normes ou règles de salut, le mot “ salut ” se disant chaire en grec. Mais tous les préceptes de la loi sont règles de salut et non seulement ceux qui gouvernent le culte divin. Alors, pourquoi réserver à ceux-ci l’épithète de cérémoniels ?

4. Maïmonide entend par cérémoniels “ les préceptes dont la justification n’est pas manifeste ”. Mais il y a en matière de culte divin beaucoup de préceptes qui s’expliquent sans peine comme l’observance du sabbat, la célébration de la Pâque ou de la fête des Tentes et beaucoup d’autres, dont l’explication est expressément donnée dans la loi. Bref, les préceptes cérémoniels ne doivent pas se définir par leur caractère cultuel.

En sens contraire, on lit dans l’Exode (18, 19-20) : “ Assiste le peuple pour tout ce qui regarde Dieu..., montre-lui les cérémonies et les rites religieux. ”

Réponse : Rappelons que les préceptes cérémoniels ajoutent aux préceptes moraux certaines déterminations en vue des rapports avec Dieu, comme font les préceptes judiciaires en vue des rapports avec le prochain. Or les rapports avec Dieu s’instituent dans le culte requis et c’est pourquoi les préceptes cérémoniels sont proprement ceux qui concernent le culte divin. Cette expression a été justifiée précédemment, lorsqu’on a distingué des autres les préceptes cérémoniels.

Solutions : 1. Le culte divin ne comporte pas seulement les sacrifices et autres rites, dont le rapport avec Dieu se révèle immédiat, mais aussi la préparation de ceux qui s’adonnent au service de Dieu. C’est une règle universelle que la science est la même qui porte sur une fin et porte sur les voies et moyens requis à cette fin. Or cette catégorie de préceptes qu’on trouve dans la loi et qui portent, entre autres choses, sur le vêtement et la nourriture des serviteurs de Dieu, tendent à préparer ceux-ci à leur ministère même, en les rendant propres au culte divin. Ceux qui sont affectés au service d’un roi observent également une étiquette particulière. Tout cela se range donc sous la rubrique des préceptes cérémoniels.

2. Cette explication étymologique offre peu de vraisemblance, d’autant que la loi n’est guère explicite sur l’emploi de cierges allumés à l’occasion des fêtes. C’étaient des lampes à huile d’olive qui étaient prévues, même sur le chandelier (Lv 24, 2). Toutefois, on peut admettre que toutes les prescriptions rituelles étaient observées avec plus d’exactitude et de diligence au cours des solennités et, par suite, que toutes les prescriptions cérémonielles sont sous-entendues dans la célébration des fêtes.

3. Encore une explication étymologique dénuée de vraisemblance, puisque le mot “ cérémonie ” est d’origine latine et non grecque. D’ailleurs rien n’empêche de faire remarquer que le salut de l’homme vient de Dieu et donc que les préceptes réglant les rapports avec Dieu se présentent tout spécialement comme des règles de salut. L’argument justifie donc leur qualification de cérémoniels.

4. L’idée de Maïmonide est plausible dans une certaine mesure. Certes, ce n’est pas la difficulté d’expliquer ces préceptes qui leur vaut le nom de cérémoniels, mais les deux choses ne sont pas sans rapport. Si en effet la raison d’être de ces préceptes est quelque peu obscure, c’est parce que, comme nous verrons tout de suite, les préceptes relatifs au culte divin doivent être figuratifs.

Article 2

Les préceptes cérémoniels sont-ils figuratifs ?

Objections : 1. Le devoir de celui qui enseigne, d’après S. Augustin, est de s’exprimer de manière à être facilement compris. Cette règle s’impose évidemment d’abord au législateur, les préceptes de la loi étant formulés à l’intention du peuple. C’est pourquoi S. Isidore veut que “ la loi soit claire ”. Si tous les préceptes cérémoniels ont été institués dans l’intention de figurer quelque chose, Moïse a eu tort de les dicter sans expliquer ce qu’ils figuraient.

2. Dans la mise en œuvre du culte divin, tout doit être empreint de la plus grande dignité. Or faire certains gestes en vue de représenter autre chose, cela sent le théâtre ou la littérature ; sur la scène on évoquait jadis certaines actions, qu’on faisait mimer par d’autres personnes. Il semble bien qu’on ne puisse admettre de telles pratiques dans le culte divin. Or les préceptes cérémoniels sont ordonnés au culte divin, on l’a dit. Donc ils ne doivent pas être figuratifs.

3. C’est surtout “ par la foi, l’espérance et la charité, dit S. Augustin, que l’on rend un culte à Dieu ”. Comme il n’y a rien de figuratif dans les préceptes relatifs à ces vertus, il doit en être de même pour les préceptes cérémoniels.

4. Selon la parole du Seigneur en S. Jean (4,24) : “ Dieu est esprit, et ceux qui l’adorent doivent l’adorer en esprit et vérité. ” Mais entre la vérité elle-même et sa figure, il y a une différence, voire une opposition. Ainsi les préceptes cérémoniels, qui ont trait au culte de Dieu, ne sauraient être figuratifs.

En sens contraire, S. Paul écrit (Col 2, 16) : “ Que personne ne vous juge à propos de nourriture ou de boisson, en matière de fête, de nouvelle lune ou de sabbat : ce n’est là que l’ombre de réalités à venir. ”

Réponse : On a réservé la qualification de cérémoniels aux préceptes qui concernent le culte de Dieu. Or ce culte revêt une double forme: culte intérieur et culte extérieur. L’homme étant composé d’une âme et d’un corps, il convient que l’un et l’autre s’appliquent au culte divin, l’âme au culte intérieur, le corps au culte extérieur, ce qu’insinue le Psaume (84, 3) : “ Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. ” Et comme le corps est soumis à Dieu par l’âme, de même le culte extérieur est soumis au culte intérieur qui consiste pour l’âme à s’unir à Dieu par l’intelligence et par le cœur. C’est pourquoi, s’il y a plusieurs manières pour le fidèle de s’unir à Dieu comme il faut, par l’intelligence et par le cœur, il y aura pour lui autant de manières différentes d’engager ses actes extérieurs dans le culte divin.

Dans l’état de la béatitude future, l’intelligence de l’homme contemplera la vérité divine elle-même dans son essence propre, et donc le culte extérieur ne comportera aucune figure, mais consistera simplement à louer Dieu sous l’impulsion intérieure de la connaissance et de l’amour selon la prophétie d’Isaïe (51, 3) : “ On y trouvera joie et allégresse, action de grâce et chant de louange. ”

Mais la condition de notre vie présente ne nous permet pas de contempler en elle-même la vérité divine, et sa lumière, au dire de Denys, ne peut rayonner à nos yeux que sous certaines figures sensibles ; encore faut-il tenir compte des différents états de la connaissance humaine. Sous la loi ancienne, non seulement la vérité divine essentielle était inaccessible en elle-même, mais “ la voie même qui devait y conduire n’était pas encore ouverte ” (He 9, 8) ; aussi, sous ce régime, le culte extérieur devait-il figurer non seulement la réalité future qu’on découvrira dans la patrie, mais encore le Christ, voie qui mène à cette réalité de la patrie. Sous le régime de la loi nouvelle, cette voie est désormais dévoilée et il ne faut plus la préfigurer comme à venir, mais la commémorer comme une réalité passée ou présente ; il ne faut plus préfigurer que la gloire, réalité à venir qui n’est pas encore dévoilée. Telle est la pensée de l’épître aux Hébreux (10, 1) : “ La loi n’a que l’ombre des biens à venir et non l’image même des réalités ” ; une ombre en effet est moins qu’une image, et ici l’image appartient à la loi nouvelle, l’ombre à la loi ancienne.

Solutions : 1. Les choses de Dieu ne doivent être révélées aux hommes que dans la mesure où ils en sont capables ; autrement, cela leur donnerait l’occasion de tomber par le mépris de ce qui les dépasse. Il était donc avantageux que les mystères divins fussent proposés à un peuple grossier sous le voile de figures ; ainsi du moins pouvait-on les connaître implicitement, en se vouant à leur service pour l’honneur de Dieu.

2. Tandis que les œuvres d’imagination échappent à la raison humaine par le défaut de réalité qui les caractérise, les choses de Dieu ne peuvent être bien saisies par la raison humaine parce que leur réalité dépasse celle-ci. Dans les deux cas, il est besoin d’une représentation par des figures sensibles.

3. 4. Le mot de S. Augustin vise le culte intérieur auquel nous voulons que le culte extérieur soit soumis. Et le texte de S. Jean a le même sens, le Christ ayant introduit les hommes à un culte spirituel plus parfait.

Article 3

Les préceptes cérémoniels devaient-ils être nombreux ?

Objections : 1. Il n’en fallait qu’un petit nombre. Car il doit y avoir proportion entre la fin et le dispositif qui s’y rapporte ; or on a admis que le dispositif des préceptes cérémoniels tend à réaliser le culte divin et à figurer le Christ. Comme “ il n’y a qu’un seul Dieu de qui tout procède, et un seul Seigneur Jésus Christ par qui tout procède ” (1 Co 8, 6), les dispositions cérémonielles ne devaient pas être multipliées.

2. Les préceptes cérémoniels étant très nombreux, on était exposé à les transgresser, selon l’aveu de S. Pierre : “ Pourquoi tenter Dieu et poser sur les épaules des disciples un fardeau que ni nous ni nos pères n’avons pu porter ? ” (Ac 15, 10). Comme les hommes compromettent leur salut en transgressant les préceptes et que toute loi, dit S. Isidore, “ doit contribuer au salut des hommes ”, les préceptes cérémoniels auraient dû être peu nombreux.

3. Ces préceptes, a-t-on dit, concernaient le culte extérieur et corporel. Or la loi aurait dû réduire l’élément corporel du culte divin, puisqu’elle conduisait à celui qui nous a appris à honorer Dieu en esprit et vérité. Donc la multiplication des préceptes cérémoniels devait être évitée.

En sens contraire, on lit au livre d’Osée (8,12) : “ je légiférerai pour eux à profusion ” ; et au livre de Job (1 1, 6) : “ Puisse-t-il te révéler les secrets de sa sagesse et toutes les complexités de sa loi. ”

Réponse : On sait que la loi est toujours donnée à un peuple déterminé. Or. il y a deux sortes de gens dans un peuple : il y a ceux qui sont enclins au mal et qui ont besoin d’être contraints par les préceptes de la loi, comme on l’a exposé précédemment ; et il y a ceux qui du fait de leur bon naturel, ou par accoutumance ou mieux par grâce, possèdent un penchant vers le bien et n’attendent du précepte légal qu’une instruction et une incitation au mieux. Donc, que l’on considère l’une ou l’autre catégorie, il était bon, sous le régime de la loi ancienne, que les préceptes cérémoniels fussent nombreux. Il y avait en effet dans certains individus une tendance à l’idolâtrie que les préceptes cérémoniels devaient réprimer au profit du culte de Dieu ; et comme il y avait mille manières de se livrer à l’idolâtrie, il y avait, pour les refréner toutes, quantité de règlements à leur opposer. En outre, à ces gens-là, il fallait imposer une multitude de prescriptions et pour ainsi dire les accabler tellement de prestations relatives au culte de Dieu qu’ils n’aient plus le loisir de se livrer à l’idolâtrie.

La multiplicité des préceptes cérémoniels ne s’imposait pas moins du point de vue des personnes inclinées au bien : d’une part, elles y trouvaient autant de façons différentes de se rattacher spirituellement à Dieu et d’une manière plus assidue ; d’autre part, le mystère du Christ, signifié par ces cérémonies, a valu au monde des bienfaits de toute sorte, dont les multiples aspects devaient être figurés au moyen de rites variés.

Solutions : 1. A fin unique, dispositif unique, pourvu que le dispositif en vue de cette fin soit à lui seul capable d’y mener; ainsi un remède efficace suffit parfois à ramener la santé, et alors il n’y a pas lieu de compliquer le traitement. Mais on y est contraint par la faiblesse et l’imperfection du dispositif, et pour guérir un malade on lui administre plusieurs remèdes si un seul ne suffit pas. Or, les cérémonies de la loi ancienne n’avaient ni la force ni la perfection voulues pour représenter l’excellence singulière du caractère chrétien et pour courber les âmes devant Dieu. L’Apôtre s’en explique ainsi (He 7, 18) : “ La première ordonnance est écartée à cause de son impuissance et de son inefficacité, car la loi n’a rien mené à sa perfection. ” Ainsi se justifie cette multitude de cérémonies.

2. Un sage législateur passe sur les petites transgressions pour en éviter de plus grandes. Donc, s’il est vrai que la multiplicité des préceptes cérémoniels devait donner facilement aux Juifs l’occasion d’y manquer, Dieu pourtant n’a pas omis de leur en imposer un grand nombre, en vue de les prémunir contre l’idolâtrie, et pour éviter qu’ils ne s’enorgueillissent intérieurement pour leur exacte observance de tous les préceptes.

3. Sur bien des points la loi ancienne a restreint l’élément corporel du culte. Notamment elle a décidé que les sacrifices ne seraient pas offerts n’importe où et par n’importe qui, et il y a bien d’autres exemples en ce sens, observe Maïmonide. Mais il ne fallait pas exténuer l’élément corporel du culte divin au point d’exposer le peuple à se rabattre sur le culte des démons.

Article 4

La classification des préceptes cérémoniels

Objections : 1. Leur division en sacrifices, sacrements, réalités sacrées et observances est inadéquate. En effet les observances de la loi ancienne figuraient le Christ ; or cette signification était réservée aux sacrifices, figures du sacrifice où le Christ “ s’offrit à Dieu en offrande et en victime ”, selon l’expression de S. Paul aux Éphésiens (5, 2). Tout le cérémonial se réduit donc aux sacrifices.

2. La loi ancienne était ordonnée à la loi nouvelle, selon laquelle le sacrement de l’autel s’identifie au sacrifice même. Ces deux éléments cérémoniels ne devaient donc pas davantage être distingués sous le régime ancien.

3. On appelle “ réalités sacrées ” ce qui est voué à Dieu, à la façon dont on disait que le temple et son mobilier étaient consacrés ou rendus saints. Mais toutes les cérémonies étant destinées au culte de Dieu, elles méritent toutes, et non pas seulement une catégorie d’entre elles, le nom de “ réalités sacrées ”.

4. De même, pourquoi distinguer, dans les cérémonies, une catégorie d’observances ? Le mot d’“ observance ”, vient du verbe “ observer ” et tous les préceptes de la loi devaient être observés, suivant la recommandation du Deutéronome (8, 11) : “ Garde-toi d’oublier jamais le Seigneur ton Dieu et observe sans faute ses commandements, ses coutumes et ses cérémonies. ”

5. Enfin, parmi les cérémonies il faut compter aussi la célébration des fêtes, “ ombre de ce qui devait venir ” (Col 2, 16) ; et encore les offrandes et les dons, comme le signale l’épître aux Hébreux (9, 9). On ne voit pourtant pas comment tout cela entre dans la division proposée ; celle-ci est donc insuffisante.

En sens contraire, la loi ancienne donne à chacun de ces éléments le nom de cérémonies9. Pour les sacrifices, on peut consulter le livre des Nombres (15, 24) : “ L’assemblée offrira un jeune taureau en holocauste, avec une oblation et sa libation, comme l’exige le cérémonial. ” Pour le sacrement de l’ordre, le livre du Lévitique (7, 35) : “ Telle est fonction d’Aaron et de ses fils pour les cérémonies. ” A propos des choses saintes, l’Exode (38, 21) : “ Tels sont les ustensiles de la tente du Témoignage pour les cérémonies des Lévites. ” Quant aux observances, le premier livre des Rois (9, 6) : “ Si vous vous détournez de moi, sans me suivre et sans observer les cérémonies que je vous ai prescrites... ”

Réponse : Rappelons que les préceptes cérémoniels ont trait au culte de Dieu, où il y a lieu de considérer distinctement le culte lui-même, ceux qui le pratiquent et les objets employés au culte. Le culte proprement dit consiste spécialement à offrir des sacrifices en l’honneur de Dieu. - Les objets servant au culte, comme le tabernacle, les ustensiles et autres choses analogues, appartiennent à la catégorie des réalités sacrées. - Ceux qui exercent le culte, qu’il s’agisse du peuple ou des ministres, sont d’abord établis dans cette fonction par une certaine consécration, ce qui est le rôle des sacrements ; ils doivent ensuite se distinguer par leur comportement particulier de ceux qui sont étrangers au culte de Dieu, ce qui relève des observances, notamment en matière d’aliments et de vêtements.

Solutions : 1. Les sacrifices devaient bien être offerts quelque part et par des personnes déterminées, et tout cela touche au culte divin. Dès lors, comme les sacrifices représentent le Christ immolé, les sacrements et les réalités sacrées représentaient les sacrements et les réalités sacrées de la loi nouvelle, et leurs observances préfiguraient la manière de vivre du peuple sous le régime nouveau. Tout cela est en rapport avec le Christ.

2. L’Eucharistie, sacrifice de la loi nouvelle, contient proprement le Christ qui est l’auteur de notre sanctification, selon l’épître aux Hébreux (13, 12) : “ Il a sanctifié le peuple par son sang. ” Ainsi ce sacrifice est en même temps un sacrement. Les sacrifices de la loi ancienne, eux, figuraient le Christ, mais ne le renfermaient pas et donc ne méritaient pas le nom de sacrements. Pour marquer cette différence, il y avait à part, dans la loi ancienne, certains sacrements qui préfiguraient une consécration à venir. Il est vrai que des sacrifices intervenaient à l’occasion de certaines consécrations.

3. Sacrifices et sacrements étaient aussi des réalités sacrées. Mais il y avait des choses consacrées au culte de Dieu, donc des réalités sacrées, qui n’étaient ni sacrifices ni sacrements et qui retenaient le nom générique de réalités sacrées.

4. Tout ce qui, dans la manière de vivre du peuple fidèle, n’entrait pas dans les catégories précédentes, recevait le nom générique d’observances. On ne les appelait pas réalités sacrées puisqu’elles ne se rapportaient pas immédiatement au culte divin comme le tabernacle et ses ustensiles ; elles n’en avaient pas moins un caractère cérémonial, en quelque sorte dérivé, en tant qu’elles préparaient le peuple au culte de Dieu.

5. Les sacrifices n’étaient pas seulement offerts en un lieu déterminé, mais aussi en des temps déterminés, ce qui permet de compter aussi les fêtes au nombre des réalités sacrées. - Quant aux oblations et aux dons, on les range avec les sacrifices, car c’est à Dieu qu’on les offrait, comme dit l’épître aux Hébreux (5, 1) : “ Tout grand prêtre, pris d’entre les hommes, est constitué en faveur des hommes, en ce qui a rapport à Dieu, afin d’offrir oblations et sacrifices. ”